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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2HF
Société MON LOGEMENT 27
C/
[T] [P]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P]
Chez Mme [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de sa mère, Madame [C] [P]
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2022, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [T] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,49 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 26 août 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [T] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 12 avril 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Le 28 février 2025, soit en cours d’instance, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 28 février 2025. Elle s’est donc référée à ses dernières conclusions déposées et a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [T] [P] à lui payer la somme de 3.382,30 euros se décomposant comme suit :
— 3.148,29 euros au titre des loyers et charges, déduction faite des versements effectués par la locataire entre août et novembre 2025 d’un montant cumulé de 1.800 euros ;
— 234,01 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 302,96 euros ;
— condamner Madame [T] [P] à lui payer les intérêts de droit de ladite somme du jour de la mise en demeure jusqu’au jour du règlement ;
— condamner Madame [T] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [P] aux entiers dépens.
Madame [T] [P], comparante et assistée de sa mère, Madame [C] [P], a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 500 euros à partir de janvier 2026.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait des informations sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Madame [T] [P] reste lui devoir la somme de 3.148,29 euros à la date du 04 août 2025.
Madame [T] [P], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.148,29 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 04 août 2025.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 26 août 2022 et l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 28 février 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [T] [P] et qu’au vu des justificatifs versés (factures CUILLER n°2505006229 du 20 mai 2025, n°2503003294 du 13 mars 2025 ; facture MORIN n°04291 du 27 mars 2025 ; facture MILECLAIR n°2500002539 du 31 mars 2025 ; factures DGS n°FA45907 du 17 avril 2025, n°FA45217 du 24 mars 2025 ; facture RAYAN-S n°FA202433 du 23 mai 2025), elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : dégagement 1 et entrée : réfection des murs ; séjour : remplacement système de fermeture persienne.
Au total, il est établi que Madame [T] [P] reste à devoir à la bailleresse la somme de 536,97 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Au total, Madame [T] [P] est redevable de la somme de 3.148,29 euros de loyers et charges et 536,97 euros d’indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 302,96 euros soit 3.382,30 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les causes de l’assignation, seule mise en demeure dont le tribunal a connaissance, étant différentes de la créance finale, sans compter que la locataire a effectué des remboursements très significatifs en cours d’instance.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [T] [P] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 500 euros par mois pour apurer sa dette, demande à laquelle la bailleresse ne s’est pas opposée.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [T] [P] pour une durée de 7 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 6 versements mensuels à hauteur de 500 euros, la 7ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, Madame [T] [P] supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Madame [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 3.382,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décition ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [T] [P] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 500 euros par mois pendant 7 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M. MON LOGEMNET 27 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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