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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société DE LA ROBACHE c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00325 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PC
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
venant aux droits de la société DE LA ROBACHE, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 3])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [B] [P], exerçant sous l’enseigne « ETS [B] [P] »,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son réprésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures en date du 18 mars, 21 avril et 29 septembre 2014, la SCI de la Robache a confié à M. [B] [P], entrepreneur individuel, des travaux de pose de menuiseries dans son immeuble sis [Adresse 2].
Invoquant que rapidement après la réception des travaux, des désordres consistant en des pénétrations d’humidité se sont manifestées ; que selon les experts qui ont eu à connaître du dossier, ils trouvent leur origine non dans un défaut de conception ou de fabrication des profilés mais bien dans un problème de pose de ceux-ci ; que la baie vitrée, mal posée, est environnée de pourriture ; que de nombreuses traces de fuites sont visibles sur les murs et plafonds de l’habitation avec développement d’un champignon à l’intérieur de l’immeuble, M. [M] [D], venant aux droits de la SCI de la Robache a, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, fait assigner la SA MAAF assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il indique qu’à la suite de diverses fuites constatées au niveau des menuiseries, il a opéré une déclaration de sinistre auprès de la SA MAAF assurances, assureur garantissant la responsabilité civile décennale de M. [P] ; que le 24 janvier 2024, l’assureur admettait la responsabilité de son assuré pour les dommages aux menuiseries au sujet desquelles une expertise amiable avait précédemment eu lieu, à l’issue de laquelle la compagnie d’assurance ne transmettra toutefois jamais copie de son rapport ; qu’elle indiquait, en outre, solliciter un chiffrage de la part de son expert pour évaluer le montant des travaux de reprise.
En outre, il indique que plus récemment (dans le courant du printemps 2024), la SA MAAF assurances a encore mandaté sur place un de ses experts bâtiments, sans pour autant que cette seconde visite ne débouche sur une proposition concrète d’indemnisation ; que la date de réalisation des travaux rend désormais indispensable l’interruption du délai de prescription décennale, lequel expirera le 29 septembre 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SA MAAF assurances (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [D] justifie de l’existence de désordres affectant l’immeuble situé à [Adresse 7], immeuble qui appartenait à la SCI de la Robache et qui lui a été attribué suite à la dissolution de cette société décidée le 10 janvier 2023.
Dans un procès-verbal de constat en date du 24 septembre 2024, Me [I], commissaire de justice fait état des désordres suivants :
Dans le salon – séjour :
— des auréoles au plafond ;
— les murs semblent fragilisés et sont en mauvais état sous les rebords de fenêtre ;
— des auréoles sur les rebords de fenêtre ;
— une plinthe est décollée au pied de la baie vitrée, côté gauche ;
— l’un des ouvrants de la baie vitrée présente des signes de déformation en partie basse ;
— un jour important est visible en haut de la baie vitrée, qui laisse à penser que celle-ci aurait été mal installée ; c’est également le cas pour une fenêtre située à proximité et une fenêtre dans la cuisine ;
— les appuis sont tous de forme différente ;
A l’étage :
— une fenêtre dont le soubassement et le rebord sont très dégradés ; un champignon est même visible ;
— une porte-fenêtre dont les finitions n’ont jamais été réalisées et qui n’est donc étanche ni à l’eau, ni à l’air.
Il résulte de factures en date du 18 mars, 21 avril et 29 septembre 2014 que M. [P] a procédé à la pose de menuiseries dans l’immeuble de la SCI de la Robache, lesquelles ont été commandées par M. [D] auprès de la société Bayard matériaux.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [D], venant aux droits de la SCI de la Robache, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [D].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [M] [D], venant aux droits de la SCI de la Robache et la SA MAAF assurances, d’autre part ;
Commet pour y procéder
Monsieur [T] [Z]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 4]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ; en particulier, indiquer si les fenêtres fournies ont été correctement posées par M. [B] [P] ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [M] [D] et résultant des désordres ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [M] [D] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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