Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2DA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [R] [O]
né le 16 Décembre 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Mme [S] [O]
née le 20 Mai 1977 à [Localité 15] (COREE DU SUD),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [D] [O],
demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice Président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] et Mme [S] [O] sont nu-propriétaires indivis des six biens immobiliers suivants :
— La parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] à [Localité 14] ;
— La parcelle cadastrée HI [Cadastre 3] à [Localité 12] ;
— La parcelle cadastrée AH [Cadastre 10] à [Localité 14] ;
— La parcelle cadastrée AH [Cadastre 7] à [Localité 14] ;
— La parcelle cadastrée AH [Cadastre 6] à [Localité 14] ;
— Les parcelles cadastrée AH [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à [Localité 14] ;
Leur père, M. [D] [O], est l’usufruitier de ces six biens.
Par décision du 15 mai 2024, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. [D] [O] pour des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis à Saint-Chaptes du 10 juin 2020 au 19 janvier 2023 et pour infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme commis à Saint-Chaptes du 10 juin 2020 au 19 janvier 2023.
Par courrier en date du 23 mai 2024, l’Agence régionale de santé ([Localité 11]) a avisé M. [R] [O] et Mme [S] [O] de l’insalubrité au sens de l’article L1331-22 du code de la santé publique du bien immobilier situé sur la parcelle AH [Cadastre 10] à [Localité 14].
Par courrier d’avocat en date du 21 octobre 2024, M. [R] [O] et Mme [S] [O] ont vainement mis en demeure leur père de procéder à la réaffectation du sol en application de la de la décision pénale du 15 mai 2024 et de faire exécuter les travaux préconisés par l'[Localité 11] dans son rapport d’insalubrité du 23 avril 2024.
Par acte en date du 16 janvier 2025, M. [R] [O] et Mme [S] [O] ont assigné M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la cessation immédiate de l’usufruit sur les biens concernés.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [R] [O] et Mme [S] [O] demandent au tribunal,sur le fondement de l’article 618 du code civil, de:
— Dire que M. [D] [O] a commis un abus d’usufruit sur l’ensemble du patrimoine en le laissant dépérir faute d’entretien,
— Dire que cet abus d’usufruit justifie une cessation immédiate et une extinction absolue de cet usufruit sur les six biens immobiliers concernés à savoir :
La parcelle AK [Cadastre 1] sise à [Localité 14] ; La parcelle HI [Cadastre 3] à [Localité 12] ; La parcelle AH [Cadastre 10] à [Localité 14] ; La parcelle AH [Cadastre 7] à [Localité 14] ; La parcelle AH [Cadastre 6] à [Localité 14] ; Les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à [Localité 14] ; – Condamner M. [D] [O] à relever et garantir M. [R] [O] et Mme [S] [O] de toute condamnation qui pourrait intervenir concernant ce patrimoine immobilier à la suite de ses agissements ou négligences.
— Condamner M. [D] [O] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur la demandes principale
L’article 618 du code civil dispose que “l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser”.
L’usufruitier a en effet l’obligation d’assurer la conservation du bien : il doit non seulement s’abstenir de toute dégradation, mais encore faire tous actes matériels et juridiques qu’un homme soigneux a coutume de faire pour la conservation des biens.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que dans le cadre de son usufruit, M. [D] [O] a été pénalement condamné pour des infractions aux régles d’urbanisme, a fait l’objet d’une procédure d’insalubrité par l’agence régionale de santé et n’a pas donné suite à la demande de régularisation émanant des nu-propriétaires.
Les agissements et les négligences répétés de M. [D] [O] s’inscrivent dans la durée et sont constitutifs d’un abus de jouissance susceptible d’altérer la valeur du patrimoine de l’indivision.
Dés lors, le tribunal prononcera la cessation immédiate de l’usufruit de M. [D] [O] sur les parcelles AK [Cadastre 1] située Saint-chaptes, HI [Cadastre 3] à Nîmes, AH [Cadastre 10] à Saint-chaptes, AH [Cadastre 7] à Saint-chaptes, AH [Cadastre 6] à Saint-chaptes, AH [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à Saint-chaptes.
En outre, M. [D] [O] sera à condamné à relever et garantir M. [R] [O] et Mme [S] [O] de toute condamnation qui pourrait intervenir concernant ce patrimoine immobilier à la suite de ses agissements ou négligences.
II – Sur les demandes accessoires
M. [D] [O] perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge M. [R] [O] et Mme [S] [O] les frais irrépétibles de l’instance. Leur demande doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, M. [D] [O] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la cessation immédiate de l’usufruit de M. [D] [O] sur les biens immobiliers suivants :
La parcelle AK [Cadastre 1] sise à [Localité 14] ; La parcelle HI [Cadastre 3] à [Localité 12] ; La parcelle AH [Cadastre 10] à [Localité 14] ; La parcelle AH [Cadastre 7] à [Localité 14] ; La parcelle AH [Cadastre 6] à [Localité 14] ; Les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 8] à [Localité 14]. – Condamne M. [D] [O] à relever et garantir M. [R] [O] et Mme [S] [O] de toute condamnation qui pourrait intervenir concernant ce patrimoine à la suite de ses agissements ou négligences;
— Condamne M. [D] [O] au paiement des entiers dépens ;
— Condamne M. [D] [O] à payer à M. [R] [O] et Mme [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Écrit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Allocation d'étude ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Scolarité ·
- Messages électronique ·
- Infirmier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Appel téléphonique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Avis
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Israël ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sondage ·
- Action sociale ·
- Surveillance ·
- Handicap ·
- Intervention ·
- Infirmier ·
- Lit ·
- Aide ·
- Famille
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Surendettement ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Litispendance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.