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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UZ
DEMANDERESSE
SCI BEAU SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T]
né le 16 Mars 1969 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [N] [X] épouse [T]
née le 09 Juin 1974 à [Localité 3] (THAILANDE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.C.I SCI BEAU SOLEIL, a fait citer Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation de leur contrat de bail commercial et d’ordonner leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante aux frais et risques de défendeurs ; de condamner solidairement les défendeurs à la somme provisionnelle de 6 774 euros au titre de loyers et charges impayés à la date de l’assignation, et de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 710 euros jusqu’à libération effective des lieux ; d’assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2025, majoré de 05 points à l’issue d’un délai de deux mois ; outre leur condamnation à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ainsi n’opposent aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 18 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des pièces transmises que la S.C.I SCI BEAU SOLEIL a conclu un bail commercial avec Madame [K] [U], en date du 03 juin 2008, concernant un local commercial [Adresse 4] à DIE (26150), référence cadastrale AV N°[Cadastre 1]. Un avenant a été réalisée le 20 avril 2011 pour l’adjonction d’un local attenant d’environ 20m2.
Madame [K] [U] a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à Monsieur [J] [Q], puis ce dernier a cédé ledit fonds le 10 mai 2019, à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X]. Le fonds a ensuite été exploité sous l’enseigne « Aux saveurs dioises ».
Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X] ne s’étant pas acquittés de l’ensemble de leurs loyers, la bailleresse leur a fait délivrer un commandement de payer le 11 décembre 2025, pour un montant de 6064 euros, outre 183,62 euros correspondant au coût de l’acte.
Il sera précisé qu’un premier de commandement de payer a été réalisé le 02 octobre 2025, mais qu’il n’était adressé qu’à Monsieur [O] [T].
Dès lors, il est constant qu’un bail commercial lie les parties, la bailleresse sollicite par la présente la mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
— qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
— qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
— que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
— que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure.
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions.
Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 11 décembre 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 12 janvier 2026.
Les pièces versées aux débats enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne le manquement allégué, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que la bailleresse agit de bonne foi, sans précipitation, et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a été attendu neuf mois d’impayés avant d’engager la présente procédure.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 12 janvier 2026, soit un mois après la délivrance du commandement de payer aux preneurs et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] et de Madame [N] [X] à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes de provisions
Saisi par la demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier, et notamment du commandement de payer en date du 11 décembre 2025 et du relevé de compte des sommes dues, que les locataires n’ont pas procédé à l’apurement du passif, même si quatre versements ont été réalisés aux mois de juin et juillet 2025 pour un total de 2 845 euros.
Le loyer annuel est d’un montant de 6 000 € HT outre les charges, et ce pour un bail commençant à courir le 1er juin 2008, jusqu’au 31 mai 2017. Le bail ayant été renouvelé, et le loyer revalorisé, il s’élève désormais à la somme mensuelle de 710 euros.
En suite du commandant de payer, les défendeurs sont restés taisants et ont persisté dans le non-paiement des sommes dues.
Le contrat continue à courir jusqu’à sa résiliation, et la propriétaire doit continuer à percevoir les loyers ou des indemnités d’occupation après la résolution du bail.
Il convient en conséquence de fixer au bénéfice de la demanderesse la somme de 6385 euros au titre des loyers échus entre le mois de janvier 2025 et me 16 janvier 2026, déduction faite des quatre versements des mois de juin et juillet 2025 pour un total de 2 845 euros, et de la débouter de la somme supplémentaire de 389 euros, en ce que ladite somme n’est pas justifiée, étant précisé qu’elle pourrait correspondre potentiellement en partie à des frais d’huissier à en croire le relevé de compte.
Il convient encore de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au montant du dernier loyer mensuel, soit à la somme de 710 euros, et jusqu’à libération complète des lieux.
Il apparaît opportun que ces sommes soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 11 décembre 2025, avec majoration de 05 points à l’issue d’un délai de deux mois.
Sur le sort des meubles
Le juge des référés est également saisi aux fins qu’il soit statué sur le sort des meubles et leur déplacement dans un garde meuble.
En l’espèce, il apparaît prématuré de statuer sur le sort des meubles en ce qu’il n’a pas été rapporté de difficultés d’exécution.
Encore, les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, sont d’une grande clarté quant au sort des meubles et au rôle du commissaire de justice, la saisine du juge ne se faisant qu’en cas de difficulté.
En conséquence le débouté de cette demande s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 11 décembre 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 03 juin 2008 liant la S.C.I SCI BEAU SOLEIL à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X], au 12 janvier 2026 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [T] et de Madame [N] [X] et de tout occupant de leur chef du local commercial [Adresse 4] à [Localité 4], référence cadastrale AV N°[Cadastre 1], exploité sous l’enseigne « Aux saveurs dioises », à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si besoin est requérant le concours de la force publique et d’un serrurier et de déménageurs ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X] à payer à la S.C.I SCI BEAU SOLEIL, à titre provisionnel, la somme de 6385 euros au titre des loyers dus au 16 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X] à payer à la S.C.I SCI BEAU SOLEIL, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle correspondante au montant du dernier loyer soit 710 euros ;
ASSORTISONS ces condamnations provisionnelles de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 11 décembre 2025, avec majoration de 05 points à l’issue d’un délai de deux mois ;
DEBOUTONS la S.C.I SCI BEAU SOLEIL de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 389 euros au titre de loyers ;
DEBOUTONS la S.C.I SCI BEAU SOLEIL de sa demande quant aux meubles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X] à payer à la S.C.I SCI BEAU SOLEIL, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [N] [X] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, le coût du commandement de payer en date du 11 décembre 2025 et de l’assignation.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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