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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00100 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZTK
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [X] [G]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] [G], salariée de la société [12] depuis le 7 décembre 1990, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 juin 2022, au titre d’une « capsulite rétractile de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial, daté du 9 juin 2022, mentionne une « capsulite rétractile de l’épaule droite ».
La [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies compte tenu de la présence de calcifications sur une échographie de l’épaule droite versée au dossier, a orienté le dossier vers un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [G].
Par courrier du 19 août 2022, la [10] a notifié à Madame [X] [G] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclaré par l’assurée.
Par courrier du 8 septembre 2022, Madame [X] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation.
En sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [X] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2024, Madame [P] [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [P] [X] [G], comparant en personne, demande au tribunal de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 9 juin 2022.
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 19 mars 2025, prie le tribunal de :
A titre principal :
Déclarer que la pathologie déclarée le 9 juin 2022 par Mme [X] [G] à l’une de celles mentionnées au tableau 57A des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] » ;Constater que le service médical a considéré que, du fait de la présence de calcifications, les conditions médicales réglementaires de la pathologie n’étaient pas remplies ;Déclarer, par conséquent, que c’est à bon droit que la [10] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée le 9 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire-droit, une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec, le cas échéant, pour mission de :« Dire si la maladie déclarée le 9 juin 2022 par Mme [X] [G] est visée par le tableau n° 57 des maladies et, dans l’affirmative ;
Dire si elle correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ;Dire si les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n° 57 sont remplies ;Dans la négative, dire si la pathologie déclarée par Mme [X] [G] entraine un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% » ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [X] [G] aux dépens de l’instance.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 315-1 et 315-2 du code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
— A – Épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, le 9 juin 2022, Madame [X] [G] a déclaré une « capsulite rétractile de l’épaule droite », joignant à cette déclaration un certificat médical initial, daté du même jour et mentionnant également une « capsulite rétractile de l’épaule droite ».
La Caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, code syndrome 057AAM96C, ainsi qu’il résulte des mentions du colloque médico-administratif.
Ce même colloque, indique expressément que l’examen ayant permis d’apprécier la condition médicale de la maladie, réceptionné le 5 août 2022, est une IRM de l’épaule droite réalisée le 2 août 2022 par le docteur [Z] [D].
Il indique enfin que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies dans la mesure où une échographie du 30 septembre 2021 ferait apparaître une tendinopathie calcifiante.
Devant le tribunal, Madame [X] [G] expose :
Qu’elle est atteinte des deux épaules et que la pathologie de son épaule gauche a été prise en charge ;Que la caisse mentionne une tendinopathie alors qu’elle a déclaré une capsulite ;Qu’elle a subi des infiltrations ;Que sa capsulite de l’épaule droite est due à sa capsulite de l’épaule gauche et au fait qu’elle a dû utiliser uniquement le bras droit pendant les deux années au cours desquelles son bras gauche était douloureux ;Qu’elle a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) pour son épaule gauche en juin 2021 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en juillet 2021 ;Qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour son épaule gauche ;Qu’elle n’a jamais vu le médecin conseil pour son épaule droite.La [10] s’appuie sur le compte-rendu d’échographie du 30 septembre 2021 transmis par Madame [X] [G], dont il ressort en substance que l’assurée souffre de « tendinopathies calcifiantes modérées des muscles supra et infra-épineux » de l’épaule droite, le radiologue relevant la présence de deux calcifications d’un millimètre du tendon des muscles supra et infra-épineux droits.
La caisse affirme qu’en présence de calcifications, les conditions médicales du tableau ne pouvaient être considérées comme remplies, le tableau n° 57 faisant mention d’une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ».
Elle ajoute qu’interrogé par la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse a estimé que le taux prévisible d’incapacité était inférieur à 25%, rendant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles inutile.
Pour autant, avant même de s’interroger sur l’incapacité permanente partielle prévisible susceptible de résulter de la pathologie soumise à instruction, il convient de s’assurer que celle-ci ne remplit pas les conditions médicales prévues par le tableau dont elle dépend.
Or, en l’occurrence, pour affirmer que la pathologie déclarée par Mme [X] [G] n’était pas désignée par le tableau n° 57 de maladies professionnelles, le service médical s’est appuyé sur une échographie en date du 30 septembre 2021 qui, s’il est clair qu’elle a révélé l’existence de deux calcifications, :
est antérieure de plus d’un an à la déclaration litigieuse ;ne correspond pas à l’examen exigé par le tableau, qui prévoit que la maladie doit être objectivée par une IRM ou, en cas de contre-indication à l’IRM, un arthroscanner.Rien n’indique que les calcifications observées en septembre 2021 étaient toujours présentes en août 2022, le service médical n’ayant à aucun moment affirmé que l’IRM du 2 août 2022 confirmait la présence des calcifications.
Force est ainsi de constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur la désignation de la maladie déclarée par Madame [X] [G], de sorte qu’il convient, avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire en application des articles 144 et 232 du code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire-droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [P] [X] [G],
COMMET pour y procéder le docteur [E] [N], [Adresse 4] ([Courriel 14]), avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] [X] [G] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Madame [P] [X] [G] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé et les lésions dont elle est atteinte,
— fournir une interprétation du résultat de l’IRM de l’épaule droite réalisée le 2 août 2022 par le docteur [Z] [D] sur la personne de Madame [P] [X] [G], en précisant si l’examen révèle la présence de calcifications,
— dire si la pathologie dont Madame [P] [X] [G] est atteinte constitue une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » au sens du tableau n° 57 des maladies professionnelles consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, en fondant exclusivement son avis sur l’examen visé par le tableau, à savoir l’IRM du 2 août 2022,
— dans la négative, dire si la pathologie dont Madame [P] [X] [G] est atteinte entraîne une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la [10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [10],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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