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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 24/00726
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXSD
N° MINUTE 25/00490
AFFAIRE :
[F] [R] [W]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [R] [W]
CC [5]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] [W]
né le 09 Juin 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, la société [7] (l’employeur) a adressé une déclaration d’accident du travail à la [6] (la caisse) pour un accident qui serait survenu le 21 mars 2024 à son salarié, M. [F] [R] [W] (l’assuré). Cette déclaration ne comporte aucune indication quant aux circonstances de l’accident et a été accompagnée de réserves de l’employeur. Un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 constatait les lésions suivantes : “lombalgies suite faux mouvement”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 19 juin 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier reçu le 22 août 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 27 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 21 mars 2024.
L’assuré soutient qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail concernant son accident survenu le 21 mars 2024, expliquant avoir ressenti l’apparition d’une douleur alors qu’il était en train de charger la formeuse, machine sur laquelle il était en train de travailler, avec des cartons ; qu’il a continué de sentir des douleurs au niveau de son dos en fin de journée de travail mais s’est dit que ces douleurs passeraient ; qu’il a consulté son médecin le lendemain, soit dans un temps très proche de l’accident ; que la douleur invoquée apparaît compatible avec la nature des tâches accomplies, telles qu’il les a décrites sans être contredit sur ce point par l’employeur.
L’assuré ajoute qu’il n’existe aucune preuve de ce que son accident serait dû à une cause totalement étrangère à son travail.
Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— débouter l’assuré de son recours.
La caisse soutient qu’il n’existe aucun faisceau de présomptions précises et concordantes suffisant pour justifier la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail le 21 mars 2024 ; qu’il n’existe aucun témoin du fait accidentel alors que l’intéressé travaille dans un atelier avec une dizaine de personnes ; que l’assuré n’a averti personne le jour du fait accidentel alors même que ce dernier reconnaît lui-même la tenue d’une réunion organisée en fin de journée avec la direction ; qu’aucune personne n’est en mesure d’attester d’une altération de l’état de santé de l’assuré au cours de la journée de travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l’existence d’un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, l’assuré soutient avoir été victime d’un accident le 21 mars 2024 constitué par l’apparition de douleurs dorsales à l’occasion de son travail. Cependant, il indique dans son questionnaire qu’il souffrait de problèmes au dos préalablement à l’accident et qu’il bénéficiait à cette date d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, précisant “il est vrai que j’ai des problèmes de dos[…] mais ce jour, avant la prise de poste je ne ressentais pas les mêmes douleurs que j’avais ressenti après la débauche”. Il résulte de ce questionnaire qu’il n’y a pas eu de mécanisme lésionnel, l’assuré indiquant simplement que la douleur est survenue alors qu’il se tournait, et que cette douleur n’est pas apparue brutalement au temps et au lieu du travail dès lors que l’assuré avait déjà des douleurs en commençant sa journée.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur que celui-ci n’a été avisé de la survenance du fait accidentel allégué que le 25 mars 2024, soit quatre jours après l’accident, ce que l’assuré ne conteste nullement à l’occasion des présents débats.
De même, l’assuré n’apporte dans le cadre des présents débats aucun élément objectif ni même une quelconque explication susceptible de démontrer qu’il aurait effectivement subi une altération de son état de santé à la date du 21 mars 2024. Au contraire, la caisse produit aux débats les éléments de l’enquête, dont une attestation de Mme [Y] [T], collègue de travail de M. [F] [R] [W], qui affirme que ce dernier n’a signalé aucune douleur tant au cours de sa journée de travail qu’à la fin de celle-ci. L’assuré reconnaît d’ailleurs que, bien que travaillant avec des collègues et ayant assisté à une réunion avec la direction en fin de journée, il n’a pas signalé son état de santé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [F] [R] [W] n’apporte pas la preuve de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail le 21 mars 2024 de sorte que la présomption d’imputabilité ne saurait trouver à s’appliquer.
Il ne justifie pas plus du lien entre la maladie et son travail alors même qu’il souffre d’une pathologie ancienne du dos qui est le siège des lésions.
M. [F] [R] [W] sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident dont il aurait été victime le 21 mars 2024.
M. [F] [R] [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [R] [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il aurait été victime le 21 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [F] [R] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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