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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 18 mars 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3XQ
Minute : 25/00251
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [R] [Z]
Non comparante, représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat barreau d’Angers
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 08 MARS 2025, concernant :
Mme [R] [Z]
née le 07 Octobre 2006 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 mars du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [R] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 mars .
Mme [Z] [R] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre COAGUILA PITA a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que certificat d’avis motivé du 12 mars 2025 ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Z] [R] née le 7 octobre 2006 , a été admise le 8 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 8 mars pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 8 mars à 02h03 , émanant du docteur [I], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [Z] [R] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un fléchissement thymique depuis deux semaines, avec un envahissement anxieux majeur, des mises en danger, des épisode d’hétéro agressivité au domicile, une réticence à la prise de son traitement, une anosognosie, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés pour une réévaluation du diagnostique et la mise en place d’un taitement mais que l’état psychique de la patiente l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [Z] [R] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( les parents informés souhaitent la protection de leur fille mais ne veulent pas signer de demande pour préserver les liens ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [Z] [R] le 8 mars .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [X] [G] mère de la patiente a été informée de l’hospitalisation de Mme [Z] [R] et de son cadre juridique par courrier adressé le 10 mars .
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [Z] [R] .
Le juge a été saisi le13 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 8 mars , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 8 mars à 12h40 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 10 MARS à 12h38 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 mars par le Directeur de l’hopital et portée le 11 mars à la connaissance de Mme [Z] [R] .
L’ avis motivé en date du 12 MARS , dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [Z] [R] présentait lors de son examen une discordance idéo-affecive, un vécu de persécution, des troubles du cours de la pensée, une forte anosognosie, qu’elle était en demande de retour au domicile et qu’elle ne parvenait pas à reconnaitre les difficultés qu’elle avait traversé les derniers jours, qu’il était nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique et des soins adaptés pour éviter une nouvelle rupture de traitement .
L’avis motivé n’a pas à caractérisé un péril imminent mais uniquement l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et justifiant l’hospitalisation complète. Tel est le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [Localité 3] COAGUILA PITA
le 18.03.2025
le greffier
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