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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 21 janv. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[N] DE [Localité 14]
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKXO
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
S.C.I. SCI EXPRESS INVEST
C/
[V] [J] [U] [T] veuve [D], [K] [X] [D], [H] [M] [D], [B] [D], [V] [L] [G], [F] [Z], S.C.P. SCP [F] [Z] – [N] K/[A] – IVAN PERETTO NE ET [I] [W]
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI EXPRESS INVEST
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [V] [J] [U] [T] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [K] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [H] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
Madame [V] [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
Maître [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
S.C.P. SCP [F] [Z] – [N] K/[A] – IVAN PERETTO NE ET [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me Laurent BENOITON, Me Bernard VON PINE le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 avril 2025, la SCI EXPRESS INVEST a acquis, auprès de Mme [V] [J] [U] [T], M. [K] [X] [D] et M. [H] [M] [D] un terrain sis [Adresse 2] à Saint-Leu (97424) afin d’y construire deux villas.
L’acte de vente stipule une servitude de passage sur les fonds servants cadastrés section DE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] appartenant respectivement à M. [B] [D] et Mme [V] [L] [G] et à Mme [V] [J] [D] en usufruit, M. [K] [D] en nu-propriété indivise à concurrence de un/huitième et en pleine propriété à concurrence de trois/huitième, M. [H] [M] [D] en nu-propriété indivise à concurrence de un/huitième et en pleine propriété à concurrence de trois/huitième.
Se plaignant d’entrave à la servitude, la SCI EXPRESS INVEST a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025, Mme [V] [J] [U] [T], M. [Y] [X] [D] et M. [H] [M] [D], M. [B] [D], Mme [V] [L] [G], Me [F] [Z], notaire associé membre de la SCP [F] [Z], [N] K/[A], IVAN PERETTONE ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, et la SCP [F] [Z], [N] K/[A], IVAN PERETTONE ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL devant le juge des référés afin de :
« CONSTATER l’état d’enclave de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 9], propriété de la SCI EXPRESS INVEST et le caractère impraticable de la servitude telle qu’actée par le notaire ;
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite né de l’entrave volontaire au passage qui aurait dû permettre la desserte complète de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 9] ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire entre toutes les parties ;
DESIGNER tel Géomètre Expert qu’il plaira avec pour mission habituelle :
1. Se rendre sur les parcelles concernées ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Donner tout élément permettant d’apprécier l’état d’enclave du fonds cadastré DE [Cadastre 9] ;
4. Etablir une servitude de passage au bénéfice de la SCI EXPRESS INVEST, permettant sa desserte complète ce compris l’accès des véhicules de chantier, prestataires et secours, sur les parcelles cadastrées DE [Cadastre 5] et DE [Cadastre 6] ;
4. Etablir un tracé, du début de la servitude jusqu’au virage inclus, respectueux des règles du droit civil, du droit de l’urbanisme, du droit de la construction et de l’habitation, ainsi que du droit de l’environnement ;
5. Matérialiser l’assiette de la servitude de passage ;
6. Chiffrer l’indemnité éventuellement due ;
7. Dresser un procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au Greffe ;
DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuant le rapport d’expertise ;
Et en conséquence :
ORDONNER aux propriétaires des fonds servants, parcelles cadastrées DE [Cadastre 5] et DE [Cadastre 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de libérer la servitude de passage établie sur leur propriété au profit de la SCI EXPRESS INVEST afin de permettre à celle-ci d’accéder à sa propriété conformément à l’utilisation normale, soit ici la construction d’un ensemble immobilier de deux villas à but locatif ;
ORDONNER aux propriétaires des fonds servants, parcelles cadastrées DE [Cadastre 5] et DE [Cadastre 6], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de toujours laisser libre le passage sur cette servitude à toute personne et véhicule terrestre à moteur, ce compris les véhicules de chantier et de secours ;
ACCORDER, le temps de la présente procédure et notamment de l’expertise, à la SCI EXPRESS INVEST une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété du fond servant, parcelle cadastrée DE [Cadastre 5], aux fins de permettre l’accès au chantier des ouvriers, engins, véhicules et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité, qui n’implique que d’enlever des piquets ;
DIRE ET JUGER que cette servitude de tour d’échelle permettant le passage uniquement de véhicules se réalisera, sur la partie servant de parking située dans le virage de l’assiette de la servitude actée devant notaire, sur une largeur totale de cinq mètres, servitude comprise, sur la parcelle cadastrée DE [Cadastre 5] à raison de 250 euros par mois à régler par la SCI EXPRESS INVEST au propriétaire de ladite parcelle ;
DIRE ET JUGER que l’obligation résultant de la servitude du tour d’échelle à la charge de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 5] sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du constat par commissaire de justice de ce refus ;
RESERVER les demandes indemnitaires à formuler par le demandeur contre les défendeurs, dont le notaire, en attente du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la SCI EXPRESS INVEST la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDANINER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures contraires ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ».
Au soutien de sa demande, la SCI EXPRESS INVEST expose qu’alors que le passage s’effectue sur la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 5] sur sa limite sud sur une largeur de 3,50 mètres pour aboutir à la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 6] puis se poursuit sur toute la longueur de cette parcelle sur une largeur de 3,50 mètre à partir de la limite est pour accéder à la voie privée [Adresse 13] et enfin à la voie publique [Adresse 15], un mur a été édifié à l’angle de la servitude sur la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 6], empêchant toute manœuvre et que des piquets ont été installés sur la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 5] empêchant d’effectuer le virage. Elle précise qu’en raison de cette entrave le chantier est à l’arrêt.
Me [F] [Z] et la SCP [F] [Z], [N] K/[A], IVAN PERETTONE ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL sont représentés par Me Amode, lequel n’était ni présent, ni substitué à l’audience du 24 décembre 2025 et n’a pas sollicité de renvoi par RPVA.
Régulièrement assignés, Mme [V] [J] [U] [T], M. [Y] [X] [D] et M. [H] [M] [D], M. [B] [D], Mme [V] [L] [G] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Toutefois, le 13 janvier 2026 Me Bernard Von-Pine s’est constitué pour M. [B] [D] et Mme [V] [L] [G] et sollicite, par courrier du 16 janvier 2026, la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [B] [D] et Mme [V] [L] [G] indiquent n’avoir pu être présents à l’audience en raison des soins médicaux prodigués à M. [D] en métropole. Ils expliquent ainsi ne pas avoir eu connaissance de ladite procédure plus tôt. Ayant constitué avocat après l’audience, ils sollicitent la réouverture des débats afin de présenter des arguments en défense.
En conséquence de quoi, il convient de réouvrir les débats à l’audience du 11 février 2026 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026 à 9h00.
Sursoyons en conséquence à statuer sur l’intégralité des demandes.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages le président du tribunal et Magalie Grondin, la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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