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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56HY
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [L], son époux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
SAS AGENCE J. GAUTER ET CIE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie LAPLANCHE de la SELARL CABINET SLPE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 15 Janvier 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 15/01/2026
Exécutoire à : Me DAVID Pascal, Me LAPLANCHE Sophie
Copie à : Mme [J] [S]
Madame [S] [J] et Monsieur [O] [Y] sont tous les deux propriétaires d’un bien immobilier au sein de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 4] (56).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [O] [Y] et la SAS AGENCE J GAUTER ET CIE, Syndic, devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir de ladite juridiction sa condamnation en paiement pour l’audience du 4 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d’un prix de vente de 6559 euros,
— condamner Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 décembre 2025, Madame [S] [J], représentée par son mari, Monsieur [Z] [L] a indiqué :
— se désister de l’ensemble de ses demandes formulées contre Monsieur [Y] [O],
— demander la nullité de la vente décidée lors des assemblées générales de copropriété au motif que le prix de vente est trop bas.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la SAS Agence J GAUTER ET CIE, représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, sollicite de la juridiction de :
— débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [J] à lui régler la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [J] aux entiers dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [O] [Y], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures à l’audience, a sollicité de la juridiction de :
— débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du contrat de vente:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Madame [S] [J], représentée à l’audience par Monsieur [Z] [L], sollicite la nullité de la vente non encore réalisée et donc l’annulation de la cession du lot à usage de combles n°63 au propriétaire du lot n°11 appartenant à Monsieur [O] [Y] au motif que cette vente se réalise à un prix inférieur au prix du marché.
La SAS AGENCE J GAUTER ET CIE s’oppose à la demande rappelant que le PV d’assemblée générale du 7 août 2025 est définitif. Elle souligne que la demanderesse n’a pas fait état de sa volonté de contester les décisions prises par l’assemblée générale, les règles de fond et de forme n’étant d’ailleurs pas respectées pour une telle contestation. Elle en conclut que faute de contestation dans la forme des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, Madame [S] [J] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [S] [J] , représentée par son mari lors de l’audience, a indiqué solliciter la nullité de la cession du lot N°63 situé au sein de la copropriété à Monsieur [O] [Y] au motif que le prix fixé pour cette cession n’est pas conforme au prix du marché.
Or, il ne peut qu’être relevé que le principe et les modalités de cette cession ont été prévus lors de l’Assemblée Générale des Copropriétaires en date du 7 août 2025. Dès lors, solliciter la nullité de cette cession implique nécessairement de contester les décisions prises par cette Assemblée Générale.
Il résulte des textes ci-dessus rappelés que toute contestation d’une décision prise par une assemblée générale de copropriétaires doit respecter un formalisme particulier et notamment être introduite dans le délai énoncé.
Or, il ne peut qu’être relevé que Madame [S] [J], qui n’a fait état d’une contestation des décisions prises par l’Assemblée générale du 7 août 2025, qui lui a été notifiée le 16 septembre 2025, pour la première fois, qu’au cours de l’audience du 4 décembre 2025, n’a pas émis cette contestation dans les délais impartis. Il sera au surplus relevé que cette contestation ne respecte pas plus les règles de forme applicables à de telles contestations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [J] sera déboutée de sa demande d’annulation de la cession du lot N°63 à Monsieur [O] [Y] et donc de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [J] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 euros et à la SAS AGENCE J GAUTER ET CIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Déboute Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [S] [J] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [J] à verser à la SAS AGENCE J GAUTER ET CIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [J] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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