Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4EA
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Le Tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
CARREFOUR BANQUE, SA immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°313 811 515, dont le siège social est sis Parc du Bois Briard – 1 rue Jean Mermoz – 91000 EVRY-COURCOURONNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H], né le 25 décembre 1996, demeurant 8 route de Montaigne – PN 381 – 24230 LAMOTHE MONTRAVEL
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie, (PV 659 dressé le 21 mars 2025)
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me GERARD-DEPREZ
Copie conforme délivrée à :Me GERARD-DEPREZ,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 26 juillet 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à [R] [H] un crédit renouvelable n° n°51255886722100 d’un montant maximal en capital de 2900 euros.
En raison de la défaillance de [R] [H] dans le paiement des échéances, la société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 octobre 2023 après mise en demeure préalable du 2 septembre 2023 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner [R] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— la somme en principal de 3981,42 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an depuis le 12 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation,
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— la somme de 2686 ,82 euros,
En tout état de cause :
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit a été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
****
Dans ses dernières conclusions, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 avril 2023.
****
[R] [H], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le créancier doit ainsi justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir consulté le FICP. Dès lors il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 1658.59 euros au titre du capital restant dû (2900 – 1241.41).
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs acessoires: frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
[R] [H] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1658.59 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[R] [H], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE,
CONDAMNE [R] [H] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 1658.59 euros (mille-six-cent-cinquante-huit euros et cinquante-neuf centimes) ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [R] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Associations ·
- Microcrédit ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Non-paiement
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Document ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Procédure civile
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Compte ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Public
- Constitutionnalité ·
- Police judiciaire ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Juge ·
- Récompense ·
- Comptes bancaires ·
- Avocat ·
- Actif ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Contestation ·
- Cession ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Lot ·
- Nullité
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Domicile conjugal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Grange
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.