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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02869 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
née le 15 Octobre 1932 à LYON (69), demeurant 7 Rue Général Champon – 38000 GRENOBLE
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [U]
né le 25 Août 1992 à ALBERTVILLE (73), demeurant 40 Avenue du Grand Châtelet – L’Aquarelle – 38100 GRENOBLE
comparant en personne
Madame [H] [B]
née le 22 Mars 1995 à SAINT VALLIER (71), demeurant 40 Avenue du Grand Châtelet – L’Aquarelle – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 juillet 2023 madame [S] [T] a consenti à monsieur [R] [U] et madame [H] [B] un bail portant sur un logement situé à GRENOBLE, 40 avenue du grand Châtelet.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, le bailleur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion d ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
— Une somme de 3176,97 euros pour arriéré locatif,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens
— les condamner à payer in solidum une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 30 mai 2025, le litige a été renvoyé au fond à la date du 4 juillet 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025 le bailleur sollicite :
— La résiliation judiciaire du bail,
— L’expulsion des occupants,
— De débouter les preneurs de leurs demandes,
— De les condamner à payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les locataires font valoir n’y avoir lieu à résiliation et sollicite une indemnité de 3118,51 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les infiltrations d’eau dans une chambre depuis août 2023 ; la réduction du loyer pour absence du garage initialement prévu et une indemnité de 2300 euros, et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre, les loyers étant actuellement régulièrement payés, les impayés ayant été régularisés pour le jour de l’audience de référé du 30 mars 2025;
En conséquence, madame [T] sera déboutée au titre de ses demandes de résiliation, d’indemnité d’occupation et d’expulsion des locataires en l’absence de dette locative.
Sur la réduction de loyer :
Les preneurs seront déboutés de leur demande à ce titre dès lors qu’ils ont signé expressément le contrat du 18 juillet 2023 ne mentionnant aucunement un garage dans les biens loués, et ayant été avertis notamment par échange de SMS antérieurs à la signature du contrat qu’il n’y avait pas de garage dans l’offre faite; ils seront déboutés également de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 2300 euros ; il n’y a aucunement lieu à ordonner la mise à disposition d’un garage non prévu dans le contrat régulièrement signé.
Sur le trouble de jouissance :
Les locataires seront déboutés de leurs demandes à ce titre, le bailleur justifiant que la procédure a été engagée en lien avec le syndic de copropriété dès lors que les réparations incombent au syndicat, s’agissant de désordres provenant des parties communes, qu’en outre les infiltrations constatées n’ont pas rendu inutilisable l’usage de la chambre dans laquelle ont lieu ces infiltrations ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des loyers dans l’attente des travaux n’incombant pas au propriétaire, mais au syndicat de copropriété ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Chaque partie gardera la charge de ses dépens ; il n’y a pas lieu à prononcer au profit de l’une des parties à l’instance le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [S] [T] de sa demande de résiliation, indemnité d’occupation et expulsion des locataires,
DEBOUTE monsieur [R] [U] et madame [H] [B] de leur demande indemnitaire pour trouble de jouissance,
DEBOUTE monsieur [R] [U] et madame [H] [B] de leur demande de réduction de loyer,
DEBOUTE monsieur [R] [U] et madame [H] [B] de leur demande indemnitaire de 2300 euros,
DEBOUTE monsieur [R] [U] et madame [H] [B] de leur demande de mise à disposition d’un garage,
DIT n’y avoir lieu à séquestre des loyers,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DEBOUTE les parties respectives à l’instance de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT ET JUGE que chaque partie à l’instance gardera la charge de ses dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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