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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 27 juin 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK63
CT/PN
AFFAIRE
[B] [M] [H] [X]
[S] [P]
_________
DIVORCE
[Adresse 4] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 27 JUIN 2025
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [B] [M] [H] [X]
de nationalité Comorienne
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (COMORES), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-6921 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
ET DE
Monsieur [S] [P]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesure provisoire en date du 6 mai 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Patricia NICOT Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— Mme [B] [M] [H] [X], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 7] (Comores)
— M. [S] [P], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], canton de [Localité 12] (Comores)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 10], [Localité 7] (Comores) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 26 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Christophe TESSIER
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