Confirmation 16 mai 2025
Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mai 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCL2
le 14 Mai 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [U] [X] [T], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 13 Mai 2025 à 11 heures 39, concernant : Monsieur [V] [W], né le 25 Février 2004 à [Localité 4], de nationalité Algérienne ;
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 avril 2025 à 20 heures 09 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 à 15h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurrence les pièces relatives à la garde à vue dont [V] [W] a fait l’objet le 5 mars 2025 et le registre de rétention actualisé portant mention de cette mesure.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
À présent, au stade de la quatrième prolongation de la rétention et alors que plusieurs décisions ont été rendues, la production de la procédure de garde à vue d'[V] [W] ne conditionne pas la recevabilité de la requête, étant au surplus rappelé que le juge de la rétention n’a à vérifier la régularité de la garde à vue d’un étranger que pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en rétention.
Ensuite, l’ordonnance du 30 mars 2025 a déjà statué sur les mentions devant figurer sur le registre de rétention.
Il n’est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l’article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [V] [W], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2025, notifiée le 1er mars 2025.
Une ordonnance du 5 mars 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 6 mars 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 30 mars 2025, confirmée par ordonnance du 1er avril 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 29 avril 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 30 avril 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 13 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention d'[V] [W] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
Le 27 janvier 2025, alors qu'[V] [W] était encore incarcéré, le consul d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification. Tous les documents utiles ont été communiqués au consulat, notamment une copie de passeport valide jusqu’au 9 novembre 2026.
Le 31 janvier 2025, le consul de la République algérienne démocratique et populaire a répondu qu’il serait procédé à l’audition de l’intéressé le 12 février 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Cette audition a bien été réalisée.
Le 13 février 2025, le consul a sollicité la communication de la fiche décadactylaire sous format NIST.
Il a été satisfait à cette demande le 14 février.
Le 24 février 2025, le préfet a adressé une relance afin de connaître l’état d’avancement de la procédure d’identification.
Des relances ont été adressées le 24 mars 2025, puis les 8 avril et 24 avril 2025, et le 7 mai 2025.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues au 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Concernant la menace à l’ordre public, le conseil d'[V] [W] soutient qu’aucun événement survenu dans les quinze derniers jours ne permet de retenir une telle menace.
Toutefois, il convient de considérer que la lettre de la loi n’impose pas la survenance d’un événement spécifique dans les quinze derniers jours caractérisant la menace à l’ordre public, mais simplement que cette menace soit toujours d’actualité au moment où le juge statue sur une quatrième prolongation de la rétention administrative.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’existence d’une menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé.
Le juge doit être en mesure d’apprécier, à partir d’éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l’administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause.
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été condamné :
— le 10 février 2022 par le tribunal pour enfants pour des infractions à la législation sur les stupéfiants,
— le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol aggravé,
— le 21 novembre 2023 par le juge de l’application des peines pour l’inexécution de son travail d’intérêt général
— le 22 avril 2024 par le tribunal correctionnel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le comportement de l’intéressé représente donc bien une menace pour l’ordre public au regard de la réitération des infractions pour lesquelles il a été condamné, de leur gravité, de leur caractère récent, et en l’absence de démonstration par l’intéressé de gages de réinsertion suffisants ; [V] [W] démontre au contraire une absence de volonté de respecter les décisions de justice ainsi qu’en atteste la condamnation par le juge de l’application des peines pour inexécution d’un travail d’intérêt général.
La menace pour l’ordre public est réelle et actuelle, justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
Et si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement de l’intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention,
Prolongeons le placement de Monsieur [V] [W] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 29 avril 2025 à 20 heures 09 prise par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent et confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 à 15h00
Le greffier
Le 14 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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