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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00506 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I23H
AFFAIRE : [J] [K] C/ [Y] [S] divorcée [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 30 Août 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [S] divorcée [V] [M]
née le 05 Mai 1970 à [Localité 15], [Localité 13] (ALGER), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-4419 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 09 Octobre 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] et Mme [Y] [S] se sont mariés le 22 juin 1996 à [Localité 16], sans contrat de mariage.
Par requête reçue le 28 juillet 2020, Mme [S] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une requête en divorce.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales a s’agissant des demandes de nature financière :
— Attribué à Mme [S] la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien commun,
— Dit que Mme [Y] [S] supportera, sous réserve de récompense, le règlement provisoire des deux crédits immobiliers qui concernent le domicile conjugal de 868 € et 201 € soit un total de 1 069 € par mois,
— Débouté M. [K] de sa demande de reversement de la moitié des loyers à l’encontre de Mme [Y] [S] et cette dernière de sa demande de partage de la charge des prêts immobiliers.
Le divorce des époux [I] a été prononcé suivant jugement le 22 novembre 2022 et ils ont été renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales.
Les époux [I] sont propriétaires de sept biens immobiliers :
— Une maison d’habitation sise [Adresse 2] dont la valeur a été estimée en 2021 à 410 000 € qui était le domicile conjugal attribué,
— Six appartements destinés à la location, dont tous les loyers sont perçues par Mme [S] situés :
— [Adresse 10]
— [Adresse 9]
— [Adresse 12]
— [Adresse 8]
— [Adresse 7]
— [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, M. [J] [K] a fait assigner Mme [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— Condamner Mme [S] à payer une indemnité d’occupation depuis le 9 mai 2021 jusqu’à la vente du bien ou son attribution à l’occupante dans le cadre du partage,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont Mme [S] est redevable à l’égard de l’indivision à la somme de 1200 €,
— Attribuer à M. [K] de la jouissance de l’appartement sis [Adresse 3],
— Condamner Mme [S] à payer la somme de 10 000 € à M. [K] au titre des bénéfices indivis de l’année 2024,
— Juger que M. [K] est bien fondé à solliciter une avance sur les fruits et revenus qui ont accrus l’indivision depuis 2021,
— Condamner Mme [S] à payer la somme de 15 000 € à titre d’avance sur les fruits et revenus perçus par l’indivision de 2021 à 2023,
— Condamner M. Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 2 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [S] aux dépens qui seront distraits au profit de Me GRANGE sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
M. [J] [K] maintient ses demandes et expose que :
Il s’est vu notifié un redressement fiscal pour ne pas avoir déclaré de revenus fonciers, qui sont intégralement perçus par son ex-épouse d’un montant annuel de 28 596 euros selon l’administration fiscale,
Il a reçu un avis d’imposition d’un montant de 1 920 euros, retenant un revenu foncier de 10 009 euros pour chaque indivisaire,
Il a pour seule ressource une allocation adulte handicapé,
Mme [S] fait obstacle à ce qu’il puisse habiter l’un des appartements indivis et a, par deux fois, maintenu les locataires dans les lieux alors que son ex-époux leur avait signifié un congé pour reprise,
Il est sans logement depuis 2021,
Après deux réunions en présence des ex-époux et de leur notaire respectif, aucune solution amiable n’a été trouvée,
Mme [S] a bénéficié de la jouissance libre et exclusive de l’ancien domicile conjugal depuis le 9 mai 2021 mais redevable une indemnité d’occupation à l’indivision,
Mme [S] dissimule depuis le divorce tous les éléments fonciers relatifs à leur patrimoine commun,
La proposition émise par Mme [S] dans le cadre de ses conclusions conduit à ce qu’elle conserve des actifs de communauté à hauteur de 479 450 euros, contre 202 689 euros pour M. [K], et ne prend pas en compte ni l’indemnité d’occupation qu’elle doit, ni les revenus nets (loyers – emprunts) qu’elle a perçus depuis avril 2021 et la prise en charge des prêts immobiliers par l’assurance du fait de son invalidité.
Mme [Y] [S] sollicite de voir :
— Débouter M. [K] de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Recevoir sa demande reconventionnelle et condamner M. [K] à honorer entre ses mains la somme de 28 328,50 euros pour compte arrêté à la date de septembre 2025,
— Donner acte à Mme de l’accord qu’elle a émis, accord particulièrement équitable qu’en principe M. devrait accepter,
— Condamner M. [K] à payer une somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens que Maître Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [Y] [S] expose que :
— Elle ne dispose de ressources qu’à hauteur de 1 200 euros,
— La valorisation du domicile conjugal n’a pas été opérée par un expert judiciaire,
— Elle prend en charge les crédits depuis 2021 à hauteur de 1 069 euros mensuels,
— Elle a proposé de garder la maison constituant l’ex domicile conjugal, valorisé 280 000 euros, et à solder le prêt, M. [K] conservant tous les appartements sauf celui situé [Adresse 11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation concernant le domicile conjugal
L’article 815-9 du Code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, suite au divorce de M. [J] [K] et Mme [Y] [S], les sept biens immobiliers dont ils sont propriétaires chacun à concurrence de la moitié, dépendent de l’indivision post-communautaire.
Il résulte de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 8 avril 2021 que Mme [Y] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du départ de son époux, soit du 9 mai 2021.
Selon l’expert mandaté par M. [J] [K] au mois de juillet 2021, la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] a été estimée à 410 000 euros.
Mme [Y] [S] estime quant à elle la valeur vénale du bien à la somme de 280 000 euros, sans apporter aucun élément de preuve.
Le bien est décrit par l’expert comme une maison d’une surface habitable de 300 m², en bon état général, bénéficiant d’un garage et d’un jardin, et situé dans un environnement calme.
En l’absence de justification d’une valeur moindre par Mme [Y] [S], qui occupe pourtant le bien, et compte tenu de la consistance de la maison, il convient de fixer la valeur locative de l’ancien conjugal dont Mme [Y] [S] est redevable à l’indivision, à la somme de 1 200 euros par mois et ce depuis le 09 mai 2021.
Sur l’attribution du bien situé [Adresse 5]
L’article 815-9 du Code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
En l’espèce, Mme [Y] [S] dispose de la jouissance de la maison constituant l’ancien domicile conjugal.
M. [J] [K] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2023. Il résulte des attestations produites qu’il est actuellement hébergé par sa famille et ne dispose pas d’un logement personnel.
Les époux sont propriétaires en commun de six appartements, tous sont loués.
Compte tenu de l’absence de logement de M. [J] [K], il convient de faire à la demande d’attribution de la jouissance du bien situé [Adresse 5].
Sur la demande de condamnation au titre des fruits perçus par l’indivision et des bénéfices indivis
L’article 815-10 du Code civil dispose que " les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Selon l’article 815-11 du même code " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
(…)
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ".
Selon les informations de l’administration fiscale, les six appartements loués ont rapporté au titre de l’année 2023 la somme de 28 596 euros, somme perçue par Mme [Y] [S].
Mme [Y] [S] ne donne aucun élément financier sur la gestion locative qu’elle opère pour le compte de l’indivision.
Il résulte de l’ordonnance sur tentative de conciliation qu’elle remboursait, pour le compte de l’indivision, la somme de 1 069 euros par mois au titre des prêts immobiliers du domicile conjugal, ce qu’elle indique également dans ses conclusions. Le principal prêt de 868 euros par mois a été remboursé intégralement en juillet 2024.
Selon les relevés bancaires de 2025 d’un de ses comptes au Crédit agricole, elle règle des charges de copropriété pour un total d’environ 11 000 euros.
Compte tenu des charges d’emprunt et de copropriété, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2 000 euros pour l’année 2024.
Pour les années 2021 à 2023, il est fait droit à la demande à hauteur de 5 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Y] [S]
Mme [Y] [S] a assumé seule le paiement des crédits contractés par les ex-époux pour le financement de différents biens immobiliers. Cependant, elle a également perçu seule les fruits de ces biens immobiliers qui lui permettaient de faire face aux charges du patrimoine indivis puisque les époux ont été imposés sur la base d’un revenu annuel foncier de 28 596 euros en 2024.
Par conséquent elle est déboutée de sa demande de remboursement des prêts immobiliers d’autant que cette créance sera prise en compte dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Mme [Y] [S] est condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [S] à l’indivision à la somme de 1 200 euros par mois, et ce depuis le 09 mai 2021,
ATTRIBUE à M. [J] [K] la jouissance de l’appartement situé [Adresse 3],
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à M. [J] [K] la somme de :
— 2 000 euros au titre des fruits perçus sur l’année 2024,
— 5 000 euros à titre d’avance sur le capital,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Grange, avocate.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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Dossier
Le 09 Octobre 2025
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