Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 9 octobre 2025, n° 25/00506
TJ Saint-Étienne 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par l'indivisaire

    La cour a jugé que, conformément à l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité, ce qui est le cas de Madame [S] pour le domicile conjugal.

  • Accepté
    Absence de logement personnel

    La cour a considéré que, compte tenu de l'absence de logement de Monsieur [K], il est justifié de lui attribuer la jouissance de l'appartement demandé.

  • Accepté
    Perception des revenus locatifs par Madame [S]

    La cour a jugé que les revenus perçus par Madame [S] doivent être partagés, et a fixé le montant dû à Monsieur [K] pour l'année 2024.

  • Accepté
    Revenus perçus par Madame [S] sans partage

    La cour a reconnu que Monsieur [K] a droit à une avance sur les fruits et revenus perçus par l'indivision, en raison de l'absence de partage.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [K] a droit à des frais irrépétibles, étant donné qu'il a été la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00506
Numéro(s) : 25/00506
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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