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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25 Avril 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES COULEURS QUE L’ON DONNE, S.E.L.A.R.L. [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Couleurs que l’on donne, intervenante volontaire
C/
[T] [L], [M] [L] épouse [L]
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5H2
Requête en rectificaton d’erreur matérielle
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LES COULEURS QUE L’ON DONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Couleurs que l’on donne, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [M] [L] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
JUGEMENT du 25 Avril 2025
rendu par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme juge unique sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
Par jugement en date du 22 avril 2025 (RG : 23/719), le tribunal a constaté que la SARL LES
COULEURS QUE L’ON DONNE et Monsieur [T] [L] et Madame [M] [L] ont notifié leurs écritures par RPVA le 25 février 2025 sans avoir formulé de demande de rabat de l’ordonnance de clôture datée du 11 février 2025.
Que dans les conclusions de la SARL LES COULEURS QUE L’ON DONNE notifiées par RPVA le 25 février 2025, la S.E.L.A.R.L. [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire.
Que le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état du 04 Septembre 2025 afin de régulariser la procédure.
Que par message RPVA du 23 avril 2025, Maître [R] a saisi la juridiction d’une demande en rectification d’erreur matérielle en ce que la S.E.L.A.R.L. [N] [S], intervenante volontaire, n’apparait pas dans le chapeau de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Que, conformément à l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire formées après la clôture de l’instruction sont recevables.
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle et de rajouter le nom de la S.E.L.A.R.L. [N] [S] dans le chapeau de la décision du 22 Avril 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le jugement en date du 22 Avril 2025 (RG : 23/719) comporte une erreur matérielle en ce que le chapeau de la décision ne mentionne pas le nom la S.E.L.A.R.L. [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], intervenante volontaire ;
Dit qu’il y a lieu d’ajouter en première page de la décision :
“ S.E.L.A.R.L. [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Couleurs que l’on donne, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS” ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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