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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5HH
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […] est affilié, en sa qualité de sportif, depuis le 1er octobre 2011 à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), devenue l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile-de-France, d’abord sous le statut d’auto-entrepreneur puis, à compter du 1er octobre 2012, sous le statut classique. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 1er février 2024 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base et à la retraite complémentaire, au titre d’une régularisation pour l’année 2022, pour un montant de 4.053 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 11 mars 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur […] le 3 avril 2024.
Par courrier reçu le 8 avril 2024, monsieur […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, sollicitant la mise en place d’un paiement échelonné et la suppression des pénalités de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de :
— Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 4.053 € représentant la somme des cotisations dues (3.860 €) et des majorations de retard y afférent (193 €) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— Condamner monsieur […] […] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur […] […] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— Débouter monsieur […] […] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard, laquelle suppose, en tout état de cause, l’apurement des cotisations dues.
Par ailleurs, la mise en place d’un échéancier de paiement relève de la compétence du directeur de l’URSSAF, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Elle justifie, pour le surplus, du bien-fondé de sa demande dans son montant.
Monsieur […] […], indique à l’audience ne pas vouloir payer les majorations de retard puisqu’il n’a pas reçu la mise en demeure.
Par contre, il ne maintient pas sa demande d’échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur […], opposant à la contrainte émise le 11 mars 2024 qui lui a été signifiée le 3 avril 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
Il sera relevé que, contrairement à ce qu’indique monsieur […], la mise en demeure du 1er février 2024 a été notifiée par lettre recommandée au […], adresse actuelle de l’intéressé, et que l’avis de réception a été signé le 3 février 2024.
La contrainte délivrée le 11 mars 2024 sera donc validée pour un montant de 4.053 € et monsieur […] […] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il résulte de l’article R. 243-20 dudit code, dans sa version issue du Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au litige, que : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Monsieur […] ne justifie, ni du règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, ni de la souscription d’un plan d’apurement.
Il n’a pas davantage saisi, au préalable, le directeur de l’URSSAF d’une demande de remise des majorations de retard.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur […] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il apparaît cependant équitable que l’URSSAF garde à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition,
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à l’encontre de monsieur […] […] pour un montant de 4.053 € ;
CONDAMNE monsieur […] […] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France la somme de 4.053 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE monsieur […] […] de sa demande de remise des majorations de retard ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur […] […] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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