Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 octobre 2025 à
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/10/2025 à 16h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3935;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [U]
né le 16 Août 1979 à [Localité 3] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [U] été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEY et RG 25/3935, sous le numéro RG unique N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEY ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 09 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN envers [P] [U] notifiée le 09 octobre 2025 à [P] [U] ainsi que l’abrogation de sa carte de résident valable jusqu’au 16 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 09 octobre 2025 notifiée le 09 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Octobre 2025 , reçue le 11 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/10/2025, reçue le 11/10/2025 à 16h21, [P] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [P] [U] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
Attendu que l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
que le conseil de [P] [U] soutient que le placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, que la Préfecture de l’AIN n’a pas fait état de tous les éléments le concernant, qu’en effet, il précise qu’il a eu un titre de séjour, qu’il a remis la copie de son passeport et qu’il dispose d’un hébergement stable depuis 2023,
Attendu que la décision du placement en rétention administrative doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont conduit l’administration à prendre sa décision,
Attendu que la décision de placement reprend les condamnations prononcées à l’encontre de [P] [U], les antécédents figurant sur les fichiers, la situation familiale de [P] [U] et l’existence de son fils de 7 ans qu’il ne voit pas, que la décision de placement évoque le domicile de [P] [U] précisant qu’il n’a aucun document d’identité,
que, dès lors, l’autorité administrative a évoqué tous les éléments nécessaires à son placement en rétention administrative relevant de sa situation familiale et personnelle,
Attendu que, dans ces conditions, la décision de placement en rétention administrative apparaît dans ces conditions suffisamment motivée et qu’en conséquence ce moyen sera rejeté,
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Attendu que le conseil de [P] [U] fait valoir que ses garanties de représentation n’ont pas été justement appréciées, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable, d’une carte de résident, de la copie de son passeport,
Attendu que le casier judiciaire porte la mention de 6 condamnations, que la dernière condamnation a été prononcée le 30 août 2024, que [P] [U] n’a pas de liens avec son enfant de 7 ans, qu’il n’a pas de titre de séjour en cours de validité dans la mesure où sa carte de résident a été abrogée par décision préfectorale du 9 octobre 2025, que des interrogations demeurent quant à l’hébergement de [P] [U] qui invoque le numéro [Adresse 1], que la facture de fourniture d’eau produite comprend le numéro de cette rue (et non le 2ème étage), qu’il a immatriculé récemment une société à savoir le 6 février 2025, que l’activité de cette société n’est pas connue,
que la copie du passeport n’est pas suffisante pour invoquer des garanties de repérsentation,
que, dans ces conditions, la préfecture de l’AIN n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation concernant la situation de [P] [U] , que le moyen soulevé par ce dernier doit être rejeté,
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Octobre 2025, reçue le 11 Octobre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEY et 25/3935, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [U] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
- Sociétés ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Automation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Industrie ·
- Fins de non-recevoir
- Retard ·
- Création ·
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Intempérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Maintien
- Casino ·
- Distribution ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Bail ·
- Charges de copropriété ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Retard ·
- Assurance vieillesse
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Installation ·
- Fumée ·
- Immeuble
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
- Franchise ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Vérification ·
- Participation ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.