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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03369 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3H3
JUGEMENT du 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparante,
DEFENDEUR :
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 30 mai 2025, la [2] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [U] épouse [R], à la demande de cette dernière.
La créance à vérifier est celle de la [4] pour un montant déclaré dans l’état détaillé des dettes de 1898,65 euros au titre des cotisations 2024, et de 32,55 euros au titre de participations et franchises ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 ;
A cette date, Madame [C] [U] épouse [R], comparante en personne à l’audience, a précisé que des prélèvements sont effectués chaque mois à hauteur de 105,48 euros, de sorte qu’elle considère ne devoir que la somme de 1160,28 euros au titre des cotisations, et une somme de 32,55 euros au titre des franchises ;
La [4] a, par courriel du 10 décembre 2025, actualisé sa créance à la somme de 1160,29 euros au titre de l’arriéré cotisations 2024, et à la somme de 23,56 euros au titre de participations et franchises jusqu’en octobre 2025 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Madame [C] [U] épouse [R] a reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 23 mai 2025. Elle a sollicité la vérification de sa créance par lettre déposée le 30 mai suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant dû au titre des cotisations 2024, soit la somme de 1160,29 euros au 5 décembre 2025 ; Par ailleurs, le créancier déclare aux termes de son dernier courriel une somme de 23,56 euros due au titre de participations et franchises, inférieure à celle initialement déclarée, et qui sera retenue ;
Il convient dès lors de fixer provisoirement la créance de la [4] de la façon suivante :
— 1160,29 euros au 5 décembre 2025 au titre des cotisations 2024
— 23,56 euros pour participations et franchises à fin octobre 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [C] [U] épouse [R] ;
Fixe provisoirement la créance de la [4] de la façon suivante :
— 1160,29 euros au 5 décembre 2025 au titre des cotisations 2024
— 23,56 euros pour participations et franchises à fin octobre 2025
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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