Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEYX
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
DEFENDEUR :
[B] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas GUYON
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er mars 2021, la société [Adresse 10] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [B] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 27 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1572,64 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 28 mai 2025, fait assigner [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [B] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [B] [N],
— voir condamner [B] [N] au paiement d’une somme de 1831,67 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [B] [N] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, affirmant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [B] [N] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le paiement de la dette locative par [B] [N] signifie que les demandes de la société LES RÉSIDENCES étaient fondées, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la société LES RÉSIDENCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Frais de scolarité ·
- Accord ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Créance ·
- Exécution
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Viande ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Conférence ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Transaction ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mesures conservatoires
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Parc ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Droits d'auteur ·
- Orange ·
- Producteur ·
- Fournisseur d'accès ·
- Droits voisins ·
- Accès à internet ·
- Cinéma ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Procédure civile
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.