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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSXB
N° MINUTE 25/00079
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [12]
CC [6]
CC Me François VACCARO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2023, M. [O] [E] (l’assuré), salarié de la SAS [12] (l’employeur) en qualité de conducteur de travaux, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une « dépression ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 indiquant « syndrome dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 10].
Le [9] ayant, le 20 novembre 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 19 décembre 2023 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 19 février 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
La commission de recours amiable, en sa séance du 03 juillet 2024, a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie hors tableau déclarée par l’assuré.
Aux termes de son courrier du 21 octobre 2024 soutenu oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— prendre acte de la décision d’inopposabilité de la commission de recours amiable ;
— constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 04 novembre 2024, la caisse demande au tribunal de constater que le recours est sans objet.
L’employeur a indiqué qu’elle était d’accord pour constater que le recours était sans objet.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Le recours visait à déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur.
Or, la commission de recours amiable en sa séance du 3 juillet 2024 a déjà déclaré cette inopposabilité au regard d’un manquement au principe du contradictoire.
En conséquence, la demande initiale de l’employeur est sans objet.
L’employeur qui a maintenu son recours malgré cette décision sera condamné au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que, en sa séance du 03 juillet 2024, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à la SAS [12] la décision de la [5] du 19 décembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [O] [E] le 27 mars 2023 ;
CONSTATE en conséquence que la demande de la SAS [12] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [5] du 19 décembre 2023 est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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