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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 23/10463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Itzkovitch,
Me [Z],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10463
N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6A
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], née le 31 juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Ivan Itzkovitch, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #302
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S], Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14/12/2023 C-75056-2023-506177,
demeurant au [Adresse 2],
représenté par Maître Pascal Tresor, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0640
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10463 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6A
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, Madame [H] [K] a acheté un véhicule d’occasion SMART immatriculé DC 962 JD mis en circulation pour la première fois le 21 avril 2014, au prix de 9 800 euros, auprès de Monsieur [B] [X] [S].
Ce dernier lui a remis le véhicule avec un procès-verbal de contrôle technique du 29 avril 2022 ne mentionnant aucune défaillance et le carnet d’entretien sur lequel était apposé un cachet d’une société “Distributeur et Réparateur agréé Smart”.
Le 20 septembre 2022, Madame [H] [K] a payé une facture éditée le 19 septembre 2022 par le garage [L] [D] à [Localité 3] (93) d’un montant de 1 532,65 euros.
L’assureur protection juridique de Madame [H] [K] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule, dans le cadre de laquelle l’expert a organisé deux réunions le 7 novembre 2022 et le 25 janvier 2023 à laquelle Monsieur [B] [X] [S] a été convoqué. Il ne s’est pas présenté à la première et est parti avant le déroulé de la seconde compte tenu du retard de l’expert, ce qu’il a précisé dans un écrit du 25 janvier 2023.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Par courrier du 6 février 2023, l’assureur de protection juridique de Madame [H] [K] a écrit à Monsieur [B] [X] [S] pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil et l’a mis en demeure de lui faire parvenir la somme de 11 578 euros par chèque à l’ordre de son assurée.
Ce dernier lui a répondu le 16 février 2023 qu’il n’était “pas concerné”.
Par acte du 24 mai 2023, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [B] [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la vente et la remise dans leur état initial des parties.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [H] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1610, 1611 et 1641 et suivants du code civil, et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 1] et remettre les parties dans l’état dans lequel elles trouvaient avant la réalisation de cette vente ;
Et en conséquence,
— condamner Monsieur [B] [X] [S] à lui rembourser le prix de vente du véhicule litigieux et lui verser, à ce titre, la somme 9 800 euros ;
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10463 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6A
— condamner Monsieur [B] [X] [S] à lui payer la somme de 2 690,81 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner Monsieur [B] [X] [S] à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [B] [X] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Et en conséquence,
— désigner tel expert avec pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque SMART immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recondamnée avec avis de réception,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
— décrire, l’état de ce véhicule litigieux et examiner les désordres et griefs allégués dans l’assignation mais également au sein du rapport d’expertise amiable qui a été rendu le 31 janvier 2023, les décrire, et préciser notamment leur origine et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, déterminer les causes des désordres et défaut de conformité constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises,
— dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis prendra tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
— dire que l’expert devra dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
— dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
En tout état de cause
— condamner Monsieur [B] [X] [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, Madame [H] [K] soutient à l’appui de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés du véhicule qu’elle a déboursé la somme de 9 800 euros pour acquérir le véhicule SMART dont elle avait besoin, en pensant légitimement au regard des documents qui lui ont été présentés et de l’examen qu’elle avait fait du véhicule, que celui-ci était en bon état de fonctionnement, alors que quelques semaines après en avoir pris possession, elle a remarqué un bon nombre de désordres qui ont également été constatés par différents professionnels de l’automobile.
Elle se prévaut de l’article 1641 du code civil, mais aussi de l’article 1610 du code civil pour la délivrance d’un bien non conforme.
Elle fait état de nombreuses défaillances sur le véhicule au titre desquelles elle a dû débourser de nombreux frais, de remorquage et de remplacement de diverses pièces du véhicule, alors même que cela n’était pas initialement prévu.
Elle indique avoir été flouée par le vendeur et prouver avoir payé le prix de 9 800 euros dont elle demande le remboursement.
S’agissant de son préjudice financier, elle fait valoir qu’en raison des nombreux désordres qui ont été constatés dès le mois de septembre 2022, elle a été contrainte de payer des factures de garage et de remorquage et des frais d’immatriculation du véhicule non utilisable dont elle justifie pour un total de 2 690,81 euros.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle fait valoir que le véhicule litigieux est immobilisé au sein du garage SARL [L] [D] depuis le 24 septembre 2022 et qu’elle est contrainte depuis, de se déplacer par d’autres moyens et a notamment dû prendre un véhicule en
leasing.
Elle l’évalue à la somme forfaitaire mensuelle de 150 euros soit 1 200 euros au mois d’avril 2023.
S’agissant de son préjudice moral, elle fait valoir qu’elle a réuni ses économies pour acheter le véhicule qu’elle souhaitait depuis longtemps et que plusieurs mois après son achat, aucune solution n’a été trouvée pour faire réparer son véhicule immobilisé.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, Madame [H] [K] argue de ce que la constatation des nombreux désordres relevés sur le véhicule litigieux suffit à
légitimer la conservation de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En réponse à l’argumentation adverse, Madame [H] [K] fait valoir que :
— l’âge du vendeur, non prouvé, et l’essai du véhicule sont indifférents, la garantie invoquée visant à protéger l’acheteur contre les défauts non visibles, indépendamment d’un essai préalable ;
— elle prouve l’existence d’un vice caché car il ressort de son récit qu’elle a découvert des défaillances qui ont été constatées par la SARL [L] [D], la concession Mercedes de [Localité 4], et par l’expert automobile, et ce peu de temps après l’acquisition du véhicule ; s’il est acquis qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu’elle est corroborée par un autre élément ; la première convocation à l’expertise date du 10 octobre 2022, et non du 7 novembre 2022 ; le rapport d’expertise n’est pas contradictoire du fait de Monsieur [B] [X] [S] ; le fait que le véhicule présente un contrôle technique vierge au moment de la vente et la tenue d’un carnet d’entretien à jour n’est pas de nature à infirmer les constatations de l’expert, ni à écarter à écarter l’application de la garantie des vices cachés ; il ressort du rapport d’expertise et des factures de réparation l’existence de défauts affectant le véhicule, le temps très court entre l’achat du véhicule et la découverte du défaut laisse présager que le vice était déjà présent au moment où elle en a fait l’acquisition et les défauts présents sur le véhicule sont d’une telle gravité qu’elle ne l’aurait jamais acheté au prix de 9 800 euros si elle les avait connus ;
— elle n’est pas déficiente dans la preuve puisqu’elle produit aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire ainsi que plusieurs factures de réparation, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [B] [X] [S] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [H] [K] ;
— condamner Madame [H] [K] à payer à Maître [V] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— s’il succombe, écarter l’exécution provisoire de droit et dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de Madame [H] [K] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X] [S] fait valoir qu’alors que c’est à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, Madame [H] [K] ne verse aux débats comme seul élément censé revêtir un caractère probatoire, un rapport d’expertise du 31 janvier 2023 établi près de six mois après la vente.
Il se prévaut de ce que ce rapport d’expertise :
— n’est ni amiable ni contradictoire puisqu’il n’a pas été établi d’un commun accord et ne lui a pas permis d’élever la contradiction, en raison de l’impolitesse et du retard considérable de l’expert au second rendez-vous ce qui a contribué à le décourager ;
— manque notablement de sincérité notamment sur la durée d’immobilisation du véhicule et en ce qu’il a relevé un manque de liquide de refroidissement mais n’en a pas tenu compte.
Il ajoute que le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 avril 2019 invoqué en demande n’est pas transposable aux faits de l’espèce, soulignant l’absence de travaux sur le véhicule litigieux, l’absence d’anomalie signalée à l’issue du contrôle technique réalisé peu de temps avant la vente litigieuse et la remise d’un carnet d’entretien, la dernière révision datant au vu de la vignette collée sur le montant de la porte gauche du 28 octobre 2021, soit moins d’un an avant la cession du véhicule.
Il s’en évince selon lui que les documents qu’il fournit attestent du bon état du véhicule litigieux au moment de la vente.
Il se prévaut enfin du fait que :
— le “récit” de Madame [H] [K] ne permet pas d’établir que le prétendu vice est antérieur à la vente ;
— en matière de vente d’automobile d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion
— le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 21 janvier 2014, de sorte qu’il s’agissait d’un véhicule vieillissant au moment de l’achat.
Monsieur [B] [X] [S] s’oppose à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Madame [H] [K] qui ne dispose d’aucun élément prouvant l’existence et la cause d’un défaut caché d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de sorte que sa demande vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il ajoute qu’une telle expertise serait faussée par le fait que [H] [K] a continué de conduire le véhicule avec un liquide de refroidissement au plus bas, ce qui a pu en soi occasionner des dommages facilités par l’ancienneté du véhicule.
Monsieur [B] [X] [S] expose “qu’à la marge”, Madame [H] [K] semble fonder aussi son action sur le défaut de conformité, action distincte de celle en garantie des vices cachés et qu’à “toutes fins utiles”, l’allocation de dommages et intérêts à l’acheteur suppose la preuve de la connaissance du défaut de conformité par le vendeur, qui peut être présumée en raison de la qualité de vendeur professionnel.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10463 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6A
Or, il rappelle être une personne physique âgée, non professionnelle, contre qui il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait eu connaissance du moindre vice caché, à supposer qu’un tel vice eût existé.
Monsieur [B] [X] [S] soutient que Madame [H] [K] sollicite la réparation de nombreux préjudices alors que l’article 1646 du code civil fait obstacle à l’indemnisation de tels préjudices, à supposer qu’il ait pu exister un vice caché ignoré par le vendeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et les plaidoiries fixées au 11 février 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les défauts doivent être cachés, être inhérents à la chose vendue, être graves, compromettre l’usage de la chose et être antérieurs à la vente.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix entre rendre la chose contre restitution du prix et garder la chose en se faisant rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [H] [K] produit à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise amiable dont les conclusions sont parfaitement précises et claires, outre les deux factures éditées les 19 septembre 2022 et 7 décembre 2022 par la SARL [L] [D], garage auprès duquel elle a déposé son véhicule à la suite des difficultés rencontrées avec le véhicule litigieux moins de 40 jours après son achat.
L’expert a ainsi mentionné au titre de ses “COMMENTAIRES TECHNIQUES” que : “Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité entre le bloc moteur et la culasse ce qui a pour conséquence des ratés de combustion et l’allumage du témoin moteur. Rappelons que ce désordre est celui que décrit madame [K] dès la première semaine d’utilisation de son véhicule et sont ceux constatés par nos soins dès notre première visite à son domicile.”
Il a ensuite conclu que : “In fine Mlle [K] n’a pu utiliser son véhicule que trois jours avant de l’immobiliser définitivement.
Les éléments techniques que nous avons évoqués dans ce rapport restent contradictoires que ce soit au garage ABC ou encore la concession Mercedes-Benz de [Localité 4]. Le résultat de ces investigations techniques poussées démontre une défaillance majeure interne au moteur rendant la voiture parfaitement non roulante et donc impropre à l’usage dont elle est destinée. Les désordres relevés à l’aide de l’endoscope au pied du joint de culasse ne peuvent avoir pris naissance postérieurement à la transaction sur une aussi faible distance.”
Il fait encore état de la “notion de vice caché avéré présent en terme de germe avancé au moment de la transaction avec le vendeur Mr [B].”
De plus, Monsieur [B] [X] [S] ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire de cette expertise amiable dans la mesure où il n’est que la résultante de sa propre décision revendiquée de ne pas attendre l’arrivée de l’expert qui indique d’ailleurs dans son rapport que ce dernier “ne souhaite pas participer à la résolution du litige. (Malgré même nos nombreux appels et ceux de Mme [K]).”
Madame [H] [K] sera donc accueillie en son action rédhibitoire, et la vente sera résolue.
Par conséquent, Monsieur [B] [X] [S] sera condamné à rembourser à Madame [H] [K] la somme de 9 800 euros, à charge pour elle de restituer le véhicule.
En revanche, Madame [H] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire conformément à l’article 1645 du code civil qui conditionne la condamnation du vendeur à “tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, “outre la restitution du prix” aux situations où “le vendeur connaissait les vices de la chose”.
Or, Madame [H] [K] ne prouve pas que lors la vente, Monsieur [B] [X] [S] qui est un non-professionnel de la vente de véhicule avait connaissance du vice l’affectant, la proximité de la cession avec les désordres étant insuffisante à l’établir, ce d’autant qu’il lui a remis un carnet d’entretien à jour et un procès-verbal de contrôle technique sans la moindre défaillance du 29 avril 2022.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] [S] qui succombe principalement, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Madame [H] [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il parait équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion véhicule d’occasion SMART immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [B] [X] [S] à Madame [H] [K], en date du 11 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [S] à payer à Madame [H] [K] la somme de 9 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que Madame [H] [K] restituera le véhicule d’occasion d’occasion SMART immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [B] [X] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [S] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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