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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/11511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LRV
Minute : 25/67
Monsieur [Z] [R] [V]
Représentant : Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
C/
Monsieur [D] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Au nom du peuple français
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Janvier 2025;
Nous Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision rendue le 18 novembre 2024 – RG 24/02769 – Minute 24/1014 contenue dans le dispositif.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête du 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [V] demande que le jugement soit rectifié en ce qu’il est mentionné que Monsieur [D] [T] est redevable de la somme de 844.80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 20 octobre 2022 ainsi que 4068.40 euros, au titre des réparations et dégradations locatives, que la somme de 1320 euros, au titre du dépôt de garantie devait être déduite, puis condamne Monsieur [D] [T] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2748.40 euros au titre du solde locatif arrêté au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de sorte qu’a été omis dans le calcul l’arriré de loyers et de charges.
Il ressort des éléments produits, et notamment des motifs du jugement, qu’une erreur matérielle entache, en effet, le jugement quant au montant de la condamnation prononcée. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 18 novembre 2024 – RG 24/02769 – Minute 24/1014;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2024 – RG 24/02769 – Minute 24/1014, en ce qu’il convient de lire dans la décision
« Monsieur [D] [T] doit être condamné à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 3593,20 euros au titre du solde locatif arrêté au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision »
Au lieu de
« Monsieur [D] [T] doit être condamné à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2748.40 euros au titre du solde locatif arrêté au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. »
Et dans le dispositif de la décision :
« CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3593,20 euros au titre du solde locatif au 15 juillet 2024, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision »
au lieu de :
« CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2748.40 au titre du solde locatif au 15 juillet 2024, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision »
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 18 novembre 2024 – RG 24/02769 – Minute 24/1014 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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