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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 23/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 23/02944 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4JX
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble LE [Adresse 4] situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CITYA HOREAU COUFFON, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 402 311 286 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON, Cabinet Goldberg – Masson & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Magalie MINAUD, avocate au Barreau du MANS, avocat postulante
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 23 septembre 1981 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005123 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Karine DESSEVRE, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Karine DESSEVRE – 8, Me Magalie MINAUD – 4 le
N° RG 23/02944 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4JX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4], représenté par son syndic CITYA HOREAU COUFFON assigne Monsieur [X] [M] aux fins de le voir condamner à titre principal au paiement des arriérés des charges de copropriété et à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4], représenté par son syndic CITYA HOREAU COUFFON demande de voir condamner Monsieur [X] [M] à lui payer, sans écarter l’exécution provisoire :
— la somme de 5 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Le demandeur qui indique que l’ancien syndic NEXITY est remplacé par CITYA rappelle que le paiement des charges de copropriété est une obligation et un copropriétaire ne peut suspendre le paiement en invoquant un contentieux quelconque, et, dès lors, tout retard constitue une faute. Il expose que la dette a été règlée en cours de procédure, et, donc la demande de son paiement est devenue sans objet.
Le requérant réclame, cependant, une indemnisation pour résistance abusive étant donné que l’attitude du défendeur lui aurait causé des difficultés de gestion.
Il termine en faisant état du fait que malgré l’existence d’une procédure de surendettement, les sommes restent dues, et, il considère donc être dans son bon droit d’avoir voulu obtenir un titre exécutoire par une action en paiement notamment en vue d’interrompre la prescription, sachant au surplus que le plan n’aurait pas été respecté, et, que le débiteur avait préalablement bénéficié de 24 mois pour vendre son bien, ce qu’il n’avait pas respecté.
En dernier lieu, le Syndicat s’oppose à tout délai de paiement.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [X] [M] sollicite :
— qu’il soit jugée que la créance principale de paiement des charges de copropriété est devenue sans objet, étant donné qu’il a réglé sa dette,
— que le Syndicat soit débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement des frais irrépétibles,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur explique qu’il aurait rencontré des difficultés financières l’ayant obligé de bénéficier d’un plan de surendettement et qu’il aurait respecté ledit plan dans ses obligations de remboursement en versant 240 euros au titre du remboursement de sa dette augmentée de 30 euros mensuels au titre des charges courantes, alors que parallèllement, l’assignation en paiement a été délivrée avant la fin d’exécution dudit plan.
Il rappelle qu’il a vendu son bien immobilier, ce qui lui a permis de solder sa dette.
Enfin, il s’oppose à une demande de dommages et intérêts n’étant pas de mauvaise foi, ainsi qu’à la demande de paiement au titre des frais irrépétibles..
La clôture est prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4] est CITYA HOREAU COUFFON.
A titre liminaire, il convient également de relever que la créance au titre des charges impayées a été règlée par le copropriétaire en cours de procédure, et, il sera donc admis qu’ainsi que le requiert le Syndicat de copropriété, la demande de paiement est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le demandeur se fonde sur l’article 1231-6 du code civil au terme duquel le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
N° RG 23/02944 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4JX
Dans cette affaire, le demandeur ne démontre pas une mauvais foi de son adversaire dans son retard de paiement, lequel s’est semble-t-il orienté vers une activité d’auto entrepreneur en 2022 alors qu’il bénéficiait alors d’une ARE. Il apparaît également que Monsieur [M] fait l’objet d’une procédure de surendettement, et, le 30 mai 2024, il a fini par vendre son appartement, ce qui lui a permis de payer sa dette.
Il sera donc retenu que l’absence de paiement des charges est liée aux difficultés financières du débiteur, étant observé que contrairement à ce qui est allégué en demande, la vente de l’appartement s’est réalisée à un montant supérieur à celui préconisé dans le dossier de surendettement.
En outre, il convient de relever que les difficultés de gestion invoquées en demande ne sont ni étayées, ni caractérisées.
Dès lors, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamné à payer une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4] est CITYA HOREAU COUFFON ;
DECLARE sans objet la demande de paiement des charges de copropriété présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CITYA HOREAU COUFFON ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CITYA HOREAU COUFFON de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CITYA HOREAU COUFFON une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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