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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 10 janv. 2025, n° 22/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/04663 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQSD
N° MINUTE : 25/00014
AFFAIRE
[F] [T]
C/
[U] [G] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
DÉFENDEUR
Madame [U] [G] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 2 juin 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (94),
et de
Madame [U] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande d’injonction ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [T] et Madame [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [T] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] à Madame [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [T] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s’en acquitter ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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