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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBGS
AFFAIRE : [L] [G] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 24 février 2023, la [3] ([4]) de la Haute-Garonne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Madame [L] [G] selon déclaration de maladie professionnelle du 22 octobre 2020 et certificat médical initial du 7 octobre 2020.
Le médecin conseil de l’assurance maladie a fixé la consolidation de l’état de santé de madame [G] au 3 juillet 2023 selon décision du 9 août 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanent de 2%.
Madame [G] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision. Le 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 29 mars 2024, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
*
Madame [G], régulièrement représentée, sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
La [6], régulièrement dispensée de comparution demande au tribunal de :
— Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
— Dire et juger que madame [G] doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 2% tous préjudices confondus ;
— Débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [U] [Z].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
Madame [G], sollicite l’homologation des conclusions du médecins et l’attribution d’un taux médical de 3% et 10% de taux professionnel.
Elle précise avoir occupé le poste d’hôtesse principale au sein de l’entreprise [7] et fait valoir avoir été licenciée pour inaptitude en raison de l’impossibilité de reclassement dans son entreprise qui s’organise autour d’un « système à l’américaine » où un salarié doit être polyvalent. L’assurée mentionne une perte de salaire de 24 000 euros et précise percevoir environ 530 euros par mois en qualité d’auxiliaire de vie, alors que son revenu était entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Des suites de son licenciement pour inaptitude, elle mentionne des difficultés pour se reconvertir, notamment du fait qu’elle ne puisse réaliser des frappes de longues durées à l’ordinateur et indique avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle précise avoir un crédit et deux enfants à charge.
*
L’affaire est mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité:
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [Z] que le taux d’incapacité partielle permanente de doit être réévalué à hauteur de 3%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [Z] a relevé l’existence de séquelles douloureuses, algos sensitifs, et une perte de la force de la main.
Il estime qu’un taux de 3% peut être proposé sans que les éléments développés par la [4] y fassent obstacle.
Conformément à la demande de madame [G], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, madame [G] sollicite la majoration du coefficient professionnel à 10%, faisant valoir occuper le poste d’hôtesse principale au sein de l’entreprise [7] et avoir été licenciée pour inaptitude en raison de l’impossibilité de reclassement dans son entreprise, il s’agit d’un « système à l’américaine » où un salarié doit être polyvalent. L’assurée mentionne une perte de salaire de 24 000 euros et précise percevoir environ 530 euros par mois en qualité d’auxiliaire de vie, alors que son revenu était entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Des suites de son licenciement pour inaptitude, il lui a été dit de se reconvertir. Elle mentionne des difficultés pour se reconvertir, notamment du fait qu’elle ne puisse réaliser des frappes de longues durées à l’ordinateur et indique avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle précise avoir un crédit et deux enfants à charge.
La [4] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l’assurée n’a pas répondu à son employeur sur la proposition de reclassement qui lui a été faite. Elle considère que madame [G] ne justifie pas de l’impossibilité de travailler à temps complet, ni du lien entre son inaptitude et la maladie professionnelle. L’organisme social rapporte que l’avis d’inaptitude mentionne la possibilité d’occuper un autre poste dans l’entreprise en respectant les contre-indications telles que l’absence d’activité de nettoyage ou de port de plateaux et qu’elle pourrait occuper un travail d’accueil, de management ou administratif.
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par madame [G], un impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, l’assurée n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles, elle n’a pas assisté à son entretien préalable à son licenciement ni répondu aux propositions de reclassement. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 1%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 1%, soit un taux d’IPP total de 4%.
3. Sur les mesures accessoires :
La [6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la [6] de comparution ;
VU le rapport du docteur [U] [Z] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [L] [G] est fixé à 4%, dont 1% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la [6] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 août 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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