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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GS5K
Ordonnance du 26 Janvier 2026
Mme Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [C] [G], né le 27 Juillet 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la [Localité 3] ;
Représenté par Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 22 Janvier 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Janvier 2026 à Monsieur [C] [G], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la [Localité 3], Madame [I] [G] et Me [P] [M].
* * * * *
A notre audience publique du 26 Janvier 2026, Monsieur [C] [G] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [P] [M] représente Monsieur [C] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [C] [G] a fait l’objet, le 15 janvier 2026,d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 15 janvier 2026.
Par décision du 16 janvier 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 janvier 2026 mentionne que la reprise des traitements est en cours mais doit se poursuivre assorti d’une surveillance continue. Le comportement reste désorganisé, sous-tendu par des idées délirantes est responsable d’une tension interne avec des épisodes d’agitation. Ces épisodes ont indiqué la mise en place d’une mesure d’isolement afin de réduire les risques associés aux troubles du comportement. Il n’y a pas de velléités auto agressives exprimées. À ce jour, bien qu’il puisse accepter les traitements qui lui sont proposés, son état psycho comportemental ne lui permet pas de consentir de façon éclairée aux soins qu’il nécessite. Quand cela sera possible, un relais des soins vers son hôpital de secteur, [Localité 4], sera organisé.
Le docteur [Q] [E] qui a établi cet avis, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [P] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond elle relève qu’il y a un nouveau traitement qui fonctionne ; le patient admet désormais qu’il s’agit d’un traitement à vie et ne compte pas l’arrêter. Elle conclut qu’il ne ressort pas du dernier certificat médical un motif rendant nécessaire la privation de liberté de Monsieur [G].
Il ressort des dispositions des articles L3211-12-1 II al.1 et R3211-24 du Code de la santé publique que l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil décrit avec précisions les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Or en l’espèce, si l’avis motivé joint à la requête rappelle les motifs médicaux de la mesure soumise à contrôle, il souligne une amélioration de l’état de Monsieur [C] [G] et son acceptation du traitement, et ne décrit pas de manière précise les éléments de sa pathologie commandant le maintien de la mesure, “l’état psychocomportemental” sans aucune description ne pouvant y suffire.
Dès lors, le peu de motivation de cet avis, qui fait nécessairement grief à l’intéressé, ne répond pas aux prescriptions légales.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Cependant, l’incapacité pour le patient de donner un consentement éclairé et pérenne aux soins dont il a besoin, commande de prévoir que cette mainlevée intervienne dans un délai maximal 24h afin de permettre l’organisation de la suite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS qu’en application de l’article L. 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 26 Janvier 2026 par le greffier
Par voie électronique à :
* Monsieur [C] [G] via le service des admissions du CH [Localité 5] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 5] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la [Localité 3], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [I] [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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