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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSCS
Minute : 26/
[12]
C/
[L] [T] épouse [F]
Notification par LRAR le :
à :
— [12]
— Mme [T]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
29 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [U] [M]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 08 février 2024, Madame [L] [T] épouse [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 16 janvier 2024 pour un montant de 8 181 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, l’année 2021, le 1er trimestre 2022 et la régularisation 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 04 novembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [L] [T] épouse [F] en raison de la tardiveté de son recours,
— valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son montant actualisé de 496 euros tel qu’arrêté au 30 octobre 2025,
— condamner Madame [L] [T] épouse [F] au paiement de cette somme et aux frais de signification d’un montant de 70,48 euros.
Au soutien de ses prétention, l’URSSAF fait valoir que Madame [L] [T] épouse [F] est forclose puisqu’elle a tardé à exercer son recours. S’agissant du bien fondé de la contrainte, elle explique qu’ayant été affiliée en qualité de conjoint collaborateur de l’entreprise de son conjoint, Madame [L] [T] épouse [F] est redevable du paiement de ses cotisations sociales jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de la société. De fait et suite à la liquidation de la SARL [9] prononcée le 04 février 2020, elle reste redevable des cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 pour le montant régularisé de 496 euros, les cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres 2021, du 1er trimestre 2022 et la régularisation 2022 ayant par contre été annulées.
En défense, Madame [L] [T] épouse [F] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 14 novembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— constater la liquidation judiciaire de l’entreprise du 04 février 2020 et sa radiation en tant que conjointe collaboratrice à cette même date,
— dire et juger qu’elle n’est redevable que des cotisations correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 04 février 2020,
— annuler les appels de cotisations relatifs au reste du 1er trimestre 2020, au 4ème trimestre 2020, à l’année 2021 ainsi qu’à la régularisation 2022 et au 1er trimestre 2022,
— laisser les dépens à la charge de l’URSSAF.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [L] [T] épouse [F] indique que les cotisations sociales ne sont dues que pour la période pendant laquelle une activité professionnelle est exercée. Elle soutient que suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 04 février 2020, elle n’était plus affiliée au régime des travailleurs indépendants. Elle déclare être disposée à régler les cotisations de janvier 2020, tout en contestant l’ensemble des montants réclamés après sa radiation liée à la liquidation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [L] [T] épouse [F] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 16 janvier 2024 et a donc pris fin le 31 janvier à minuit.
Madame [L] [T] épouse [F] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 février 2024 et remis à la Poste le 1er février 2024, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux dépens.
— sur les dépens et demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [L] [T] épouse [F] étant forclose, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [L] [T] épouse [F] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'[12] en date du 11 janvier 2024 et qui lui a été signifiée en date du 16 janvier 2024, pour la somme de 8 181 euros et actualisée à la somme de 496 euros à l’audience ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [L] [T] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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