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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 déc. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01193
N° Portalis DBY2-W-B7J-IF7L
Minute : 25/01193
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [F] [O]
Non comparant, représenté par Me Hélène DOUMBE
UDAF DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, curateur
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de le 12 décembre 2025, concernant :
M. [F] [O]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 18 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [F] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 décembre,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 décembre .
M. [O] [F] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre DOUMBE Hélène a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 16 juin 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE par Ordonnance du 25 aout 2025.
M. [O] [F] né le 12 septembre 1978 , a été admis le 12 décembre à 14h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 décembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 décembre à 14h30 , émanant du docteur [V] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [O] [F] patient suivi pour une pathologie psychiatrique connue, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une exaltation de l’humeur, des propos incohérents, une désinhibition, des propos sexualisés, une tachypsychie avec agitation et risque hétéro agressif, une anosognosie .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [O] [F] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( patient délirant refusant de donner un contact ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [O] [F] le 13 décembre .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [W] curatrice de l’UDAF 49 et M. [O] [E] ont été informés de l’hospitalisation de M. [O] [F] et de son cadre juridique par courrier expédié le 15 décembre 2025.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [O] [F] .
Le juge a été saisi le 18 décembre 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 décembre à 14h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 13 décembre 2025 à 10h 52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [I] le 15 décembre à 12 h 18; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 décembre par le Directeur de l’hopital et portée le 15 décembre à la connaissance de M. [O] [F] .
L’ avis motivé en date du 18 DECEMBRE , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [O] [F] présentait lors de son examen une attitude peu adaptée avec des propos provocateurs, des positions persécutives, une absence de prise en compte de ses difficultés d’autonomie à domicile et de l’arrêt de ses traitements, qu’il contestait la décision d’hospitalisation , qu’il se montrait inacessible sur la question de sa responsabilité dans la stabilisation de son état psychique et de sa situation psycho sociale, que le temps d’hospitalisation demeurait nécessaire pour qu’il soit stabilisé psychiquement afin de permettre un retour à domicile à court terme, que ses comportements menaçants et insultants au quotidien associés à une imprévisibilité comportementale justifiaient le maintien d’un isolement sécuritaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [O] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 23 decembre 2025
le greffier
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