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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02969 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPG
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 110
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [R] [E],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée de Céline SCHOCH, auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats d’Alicia AKTAS, attachée de justice
DEBATS : à l’audience du 02 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venants aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner M. [P] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandé au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de le condamner au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté souscrit le 10 août 2022 pour financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES d’un montant de 29 990 euros remboursable en 60 échéances à un taux fixe de 4.79% par an.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025, date à laquelle la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE régulièrement représentée à repris oralement le bénéfice de son assignation.
A l’audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation et demande au juge de :
— déclarer recevable sa demande,
— condamner M. [P] [R] [E] à lui payer la somme de 30239.61euros selon décompte du 14 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu’à réglement effectif,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [P] [R] [E] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE rappelle que le véhicule a été livré le 17 août 2022, qu’elle produit notamment la fipen, le justificatif de consultation du ficp et a vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Elle relève que les loyers sont demeurés impayés depuis le moi de mai 2023 et que les diverses relances sont demeurées vaines.
Bien que régulièrement cité, M. [P] [R] [E] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 septembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte (pièce 14) fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 16 mai 2023, le dernier paiement en compte du 16 septembre 2023 ayant en réalité régularisé l’échéance d’avril 2023.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 18 décembre 2024 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit affecté du 10 août 2022
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [P] [R] [E] par voie électronique le 10 août 2022.
M. [P] [R] [E] a conformément aux dispositions de l’article L312-47 du code de la consommation, expressément demandé la livraison immédiate du véhicule financé, ouvrant ainsi un délai de rétractation expirant à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse au débat la demande de versement de fond dument signée attestant de la livraison le 17 août 2022, la facture établie le même jour ainsi que l’attestation de transfert de carte grise, soit postérieurement à l’expiration du délai minimal de 3 jours.
Le crédit ainsi souscrit engage M. [P] [R] [E] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir plusieurs échéances impayées tandis que le dernier paiement a permis la régularisation de l’échéance d’avril 2023.
M. [P] [R] [E] sur lesquel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée sous réserve d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception par l’emprunteur.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception le 12 octobre 2023, présentée le 14 octobre 2023, laissant à l’emprunteur un délai de quinzaine, délai conforme à la jurisprudence européenne.
Aussi, à défaut de paiement la résiliation était donc acquise au prêteur à compter du 24 octobre 2023.
Cependant il incombe au prêteur de démontrer qu’il a respecté les formalités précontractuelles qui lui sont imposées par le code de la consommation sous peine de déchéance du droits aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l’article L341-2.
Ainsi, l’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit :
— le justificatif de la consultation du ficp préalablement au déblocage des fonds (pièce 10),
— la fipen intégrée à la liasse contractuelle signée électroniquement,
— la fiche de conseil asssurance,
— la fiche de dialogue complétée des certificats de salaires et de l’avis d’imposition corroborant ses mentions.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à la date du premier INR (26 392.43€), majoré des intérêts échus mais non payés à la date de déchéance du terme (606.68€), et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE peut dont prétendre au paiement, conformément au décompte de sa créance de 26 999.11€ laquelle produit intérêts au taux de 4.79% l’an à compter de l’envoi de la mise en demeure soit à compter du 12 octobre 2023.
Par ailleurs conformément aux dispositions contractuelles, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est en droit de réclamer paiement d’une indemnité de 8% du capital restant dû, soit la somme de 1889.62 €, dans la limite de la demande, qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts étant exclues par la législation consumériste, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [R] [E] succombant, il supportera les dépens, l’accessoire suivant le principal.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [P] [R] [E] le 10 août 2022;
CONDAMNE M. [P] [R] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 26 999.11€ (vingt six mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros onze centimes) laquelle produit intérêts au taux de 4.79% l’an à compter du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [P] [R] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1889.62 € (mille huit cent quatre vingt neuf euros soixante deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [P] [R] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [R] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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