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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXR2
DEMANDERESSE :
La Société ATHLON CAR LEASE, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 572 063 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ambroise PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [W] [E], Entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 810 181 909, de nationalité Française, né le 17 mai 1991 à MEULAN, domicilié [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Décembre 2023 reçu au greffe le 05 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2020, la SASU ATHLON CAR LEASE a consenti à Monsieur [W] [E] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un loyer mensuel de 801,60 euros sur une durée de 36 mois.
Le véhicule a été livré Monsieur [W] [E] le 31 juillet 2020.
Monsieur [W] [E] ayant cessé d’honorer ses remboursements, la SASU ATHLON CAR LEASE l’a vainement mis en demeure de régulariser ses impayés par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 mai, 16 août et 17 octobre 2022.
En l’absence de règlement des factures émises, la SASU ATHLON CAR LEASE a procédé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2023, à la résiliation du contrat de vente avec demande de restitution du véhicule.
Le 15 février 2023, à défaut de restitution du véhicule, la SASU ATHLON CAR LEASE a mandaté un prestataire qui a déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 3] (95).
Le véhicule a été restitué à la SASU ATHLON CAR LEASE le 17 février 2023.
Par courrier électronique et courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023, la SASU ATHLON CAR LEASE a mis en demeure Monsieur [W] [E] de lui régler la somme de 16.285,79 euros au titre des sommes dues, en vain.
C’est dans ces conditions que la SASU ATHLON CAR LEASE a, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, fait assigner Monsieur [W] [E], devant le tribunal judiciaire de Versailles et demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°10 135 763, au profit de la société ATHLON CAR LEASE au 3 février 2023 ;
— condamner Monsieur [W] [E] au paiement à la société ATHLON CAR LEASE des sommes de :
* 5.436,23 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 295,48 euros TTC au titre des frais de contentieux,
* 1.668 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation,
* 4.463,75 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 4.422,33 euros TTC au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues ;
— condamner Monsieur [W] [E] à payer à ATHLON CAR LEASE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions qui y sont développés.
Monsieur [W] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du contrat de location longue durée
Suivant l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*sur la résiliation du contrat
L’article 14.1 des conditions générales prévoit la faculté pour le loueur de considérer le contrat résilié de plein droit « en cas d’inexécution par le LOCATAIRE de l’une quelconque de ses obligations essentielles et notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute autre sommes due au titre du Contrat (…) huit (8) jours après une mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse (…) ».
La SASU ATHLON CAR LEASE justifie avoir, suivant courriers des 11 mai, 16 août et 17 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [W] [E] d’avoir à lui régler les sommes respectives de 1.603,18 euros, 1.643,18 euros et 2.479,77 euros au titre des loyers demeurés impayés et des frais de recouvrement.
En l’absence de régularisation, la SASU ATHLON CAR LEASE a procédé à la résiliation du contrat de vente avec demande de restitution du véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2023, soit bien au delà du délai contractuel de huit jours à décompter après l’envoi des mises en demeure. Il n’est pas contesté que ces mises en demeure sont restées infructueuses.
La résiliation du contrat a donc été régulièrement prononcée par la SASU ATHLON CAR LEASE.
*sur les loyers impayés
Il résulte des articles 14 et 15.1.2 des conditions générales stipule qu’en cas de résiliation à la demande du loueur, le locataire doit lui verser le montant des loyers échus et que les loyers cessent de courir à compter de la restitution du véhicule.
Il est établi par les factures versées aux débats conformes aux conditions contractuelles, l’avoir au titre de la proratisation du dernier loyer tenant compte de la restitution du véhicule le 17 février 2023, les mises en demeure successivement envoyées et du décompte intégré à la dernière mise en demeure du 29 août 2023 que Monsieur [W] [E], qui ne prétend pas avoir procédé au règlement même partiel de sa dette, est redevable de la somme de 5.316,23 euros au titre des loyers impayés.
*sur les frais de contentieux
L’article 6.2 des conditions générales prévoit que « dans l’hypothèse où le dossier du LOCATAIRE est transmis au service contentieux du LOUEUR, des frais de dossier d’un montant fixe, correspondant à 5% du montant de la créance exigible, seront dus. »
En l’espèce, il est acquis que le dossier a été transmis au service contentieux compte tenu des suites judiciaires données au dossier. La SAS ATHLON CAR LEASE a facturé le 16 janvier 2023 la somme de 295,48 euros calculé sur la base de la somme de 4.924,54 euros alors qu’à cette date la créance exigible était de 4.809,54 euros.
La somme due au titre des frais de contentieux est de 240,47 euros. (4.809,54 x 20%).
*sur l’indemnité de résiliation
L’article 14.4 des conditions générales stipule que, en cas de résiliation à la demande du loueur en raison de l’inexécution de ses obligations par le locataire, le locataire doit restituer le véhicule au louer et lui verser « à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité prévue à l’article 3.3 majorée d’un montant de 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé. »
L’article 3.3.1 prévoit une indemnités de résiliation égale à la formule suivante : (somme totale des loyers x 0,38 x durée à échoir) / (durée contractuelle -4).
Ces clauses, qui font peser sur le locataire une indemnité forfaitaire en cas de défaillance dans le paiement des loyers, constituent des clauses pénales susceptibles de modération par le juge, même d’office, si elles sont manifestement excessives, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, la SASU ATHLON CAR LEASE réclame une indemnité de résiliation de 4.422,33 euros laquelle a été calculée conformément aux dispositions contractuelles.
La SASU ATHLON CAR LEASE est une société de location financière, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du véhicule d’un montant de 41.877,01 euros lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Si la résiliation prématurée du contrat de location lui a occasionné un préjudice financier consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière et des loyers qu’elle aurait dû percevoir, il doit être relevé que le contrat s’est exécuté sans difficultés sur une période de 23 mois, la défaillance de Monsieur [W] [E] datant du mois d’août 2022 et que la SASU ATHLON CAR LEASE avait la possibilité de rentabiliser le véhicule en le proposant à nouveau à la location.
L’indemnité de résiliation apparaissant excessive au regard de ces éléments, elle sera ramenée à la somme de 2.000 euros.
*sur les frais engagés pour la restitution du véhicule
Selon l’article 15.1.1 des conditions générales, au terme de la location, en cas de résiliation, « le LOCATAIRE s’engage à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le véhicule loué (…) », l’article 15.1.6 prévoyant que « La restitution du véhicule doit être effectuée au lieu désigné par le LOUEUR en France métropolitaine. Dans l’hypothèse où le lieu choisi par le LOCATAIRE n’appartient pas au réseau du LOUEUR, ce dernier doit informer le LOUEUR du lieu choisi et tous les frais de transport et de convoyage qui seront engagés par le LOUEUR pour rapatrier le véhicule depuis l’endroit choisi par le LOCATAIRE chez le LOUEUR seront refacturés au LOCATAIRE (…) ».
La SASU ATHLON CAR LEASE produit une facture du prestataire qu’elle a mandaté, s’agissant de la SAS CODIV ENQUÊTES PRIVEES, pour récupérer le véhicule à défaut de restitution spontanée de la part de Monsieur [W] [E] pourtant mis en demeure d’y procéder. Sur cette facture du 20 février 2023 d’un montant total de 1.668 euros, seuls les frais de convoyage de 420 euros TTC peuvent être mis à la charge du défendeur au vu des dispositions contractuelles susvisées.
*sur les frais de dépréciation
La SASU ATHLON CAR LEASE réclame le paiement de 4.463,75 euros au titre des frais de dépréciation et de réparation du véhicule, suivant facture du 1er mars 2023 adressée à Monsieur [W] [E], laquelle comprend, outre les frais de réparation du véhicule, la somme de 2.162,47 euros HT au titre du compteur kilométrique excédentaire.
Selon l’article 15.3.1 du contrat : « Lors de la restitution du véhicule, et en cas de kilométrage excédentaire ne donnant pas lieu à l’application de l’article 3.5.1, il est établi une facture dont le montant est calculé en tenant compte de la différence entre le kilométrage prévisionnel et le kilométrage réellement effectué (…) conformément au tarif mentionné aux Conditions Particulières. Cette facture sera réglée dans les conditions de l’article 6.1.4 (…) ». L’article 15.3.2 du contrat prévoit que : « En cas de restitution anticipée du véhicule (…), le kilométrage prévisionnel est corrigé au prorata de la durée d’utilisation effective du véhicule par rapport à la durée prévisionnelle ».
Or, il convient de relever que les conditions particulières se contentent de mentionner un kilométrage contractuel de 90.000 km sans toutefois fixer le tarif du kilomètre excédentaire comme prévu à l’article 15.3.1 précité.
La SASU ATHLON CAR LEASE sera donc déboutée de la demande qu’elle formule au titre du kilométrage excédentaire.
S’agissant des frais de réparation, il sera rappelé les dispositions de l’article 15.2 du contrat qui prévoient que lors du rendez-vous de restitution en présence d’un expert indépendant « un examen de l’état physique du véhicule aura lieu entre le LOCATAIRE ou son représentant et l’Expert Idnépendant (…), un Rapport d’Inspection sera dressé en double exemplaire, daté et signé par les deux parties (…) ». Les dispositions des articles 15.2.6, 15.2.9 et 15.2.10 prévoient que, « à défaut de prise de rendez-vous avec l’Expert Indépendant (…) » par le locataire, « l’Expert Indépendant est diligenté par le LOUEUR et ce dernier procède à l’examen de l’état physique du véhicule. Cet examen, effectué par l’Expert Indépendant est réputé contradictoire à l’égard du LOCATAIRE (…) ». L’article 15.2.11 prévoit enfin que « en cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal de restitution, un expert peut être désigné d’un commun accord entre les parties, dans un délai de quinze (15) jours (…) ».
En l’espèce, il n’est en effet ni soutenu ni démontré que Monsieur [W] [E] ait été convoqué pour participer à l’opération d’expertise ou que le rapport d’inspection établi par la société MACADAM lui ait été adressé, sorte que les conclusions de ce rapport ne lui sont pas opposables.
La demande au titre des frais de réparations fondée sur ledit rapport ne peut qu’être rejetée d’autant que le mandataire a déclaré aux services de police avoir récupéré le véhicule en bon état suivant le procès-verbal du 17 février 2023.
****
Au vu des développements qui précédent, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à la SASU ATHLON CAR LEASE les sommes suivantes :
-5.316,23 euros au titre des loyers impayés,
— 240,47 euros au titre des frais de contentieux,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 420 euros au titre des frais de convoyage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [E] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [W] [E] sera également condamné à payer à la SASU ATHLON CAR LEASE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SASU ATHLON CAR LEASE les sommes suivantes :
-5.316,23 euros au titre des loyers impayés,
— 240,47 euros au titre des frais de contentieux,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 420 euros au titre des frais de convoyage,
DÉBOUTE la SASU ATHLON CAR LEASE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SASU ATHLON CAR LEASE la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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