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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Caisse CPAM DU VAR, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me MARCIC + 1 CC Me HEUVIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
EXPERTISE
[K] [Z]
c/
S.A. SMACL ASSURANCES, Caisse CPAM DU VAR, Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01750 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQBW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESPROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] alors qu’il était passager d’un scooter piloté par Monsieur [R], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF. Le scooter a été percuté par un camion benne effectuant une marche arrière et Monsieur [K] [Z] a chuté au sol.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6].
La compagnie d’assurances MAIF a mandaté un médecin expert et a proposé une provision de 1200 euros. Au terme des conclusions médico-légales, les médecins-conseils respectifs ont considéré que l’état de Monsieur [K] [Z] était consolidé à la date du 4 octobre 2024 et qu’il conserve un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Conformément à la convention IRCA, le mandat d’indemnisation a été transféré à l’assurance du conducteur responsable de l’accident de la circulation, la SMACL qui a fait une offre d’indemnisation le 6 octobre 2025. Monsieur [K] [Z] a sollicité une majoration de son offre et le versement d’une provision complémentaire dans l’attente de la liquidation de son préjudice par courrier du 13 octobre 2025.
Dans l’attente d’une procédure devant le juge du fond tendant à obtenir la liquidation judiciaire de son préjudice corporel, par exploit en date des 6 novembre 2025 , Monsieur [K] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, la CPAM du VAR et la société SWISSLIFE Prévoyance et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de paiement par la société SMACL de la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 3000 € à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [Z], à l’appui de sa demande, rappelle les conclusions médicolégales retenues dans le cadre de l’expertise amiable. Il chiffre ses préjudices comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 359,65 €
— perte de gains professionnels actuels : 6496,11 €
— frais divers : 2170 €
— tierce personne temporaire : 576 euros
— frais de transport : 1075,26 €
— autres frais divers 111,26 €
— perte de gains professionnels futurs : au moment de l’accident, Monsieur [K] [Z] exerçait la profession de chauffeur déménageur ; il existe une divergence d’analyse entre les médecins-conseils respectifs, le Docteur [L] concluant que les séquelles algo fonctionnelles posts consolidation de l’épaule sont en rapport avec l’état antérieur, le Docteur [F] considérant qu’il existe une inaptitude au métier de chauffeur déménageur à cause de l’accident. Monsieur [K] [Z] a été licencié le 27 mars 2025 et il estime que l’accident dont il a été victime a eu pour fâcheuses conséquences de le rendre inapte à la profession de déménageur qu’il exerçait au moment de l’accident. Il chiffre son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 266 073,83 euros.
— incidence professionnelle : alors que les médecins-conseils ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 8 %, Monsieur [K] [Z] chiffre son préjudice à la somme de 75 455,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire :1 298,35 euros
— souffrances endurées (2,5/7) : 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent de 8 %: 16 000 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
— préjudice vestimentaire : 990 €
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, la SMACL ASSURANCES sollicite au visa de l’article 145 et de l’article 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire. Elle offre une provision réduite à la somme de 30 682 € et conclut au rejet de tout autre demande.
Elle expose que les deux médecins conseil sont en désaccord sur trois postes à savoir la perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et le préjudice sexuel. Elle entend solliciter une mesure d’expertise judiciaire car elle conteste que l’inaptitude de Monsieur [K] [Z] soit en lien avec l’accident survenu selon elle, l’examen clinique réalisé lors de l’expertise a mis en évidence une contusion du rachis cervical et lombaire et une contusion simple de l’épaule droite sur état antérieur (tendinopathie calcifiante du supraépineux traitée par fragmentation sous échographie en 2022), avec douleurs modérées, sans déficit neurologique, sans contracture majeure, et avec une mobilité globale conservée, tandis que les imageries ne montrent pas de lésion traumatique structurale imputable à l’accident, mais essentiellement des remaniements dégénératifs et un état antérieur.
Elle précise que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8%, ce qui correspond à un retentissement fonctionnel réel mais modéré qui reste compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. Elle relève qu’en l’espèce, en prenant en compte l’état antérieur et dégénératif, il n’est pas objectivé de perte définitive de capacité de travail ni d’inaptitude médicale formelle à toute activité salariée, ni de changement de statut professionnel.
En l’espèce, en prenant en compte l’état antérieur et dégénératif, il n’est pas objectivé de perte définitive de capacité de travail ni d’inaptitude médicale formelle à toute activité salariée, ni de changement de statut professionnel.
Elle indique que le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté au regard des circonstances de l’accident et que la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés ont d’ores et déjà amenés la MAIF à verser à Monsieur [K] [Z] une provision de 1200 €. Elle propose que la provision allouée par le juge des référés ne saurait excéder la somme proposée par elle le 6 octobre 2025 soit la somme de 30 682 €.
***
Bien que régulièrement assigné, la société SWISSLIFE Prévoyance et Santé ne s’est pas fait representer.
La C.P.A.M. du Var n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 24 novembre 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance.
Elle précise que Monsieur [K] [Z] a été prise en charge au titre du risque accident du travail, que le montant des prestations servies s’élève à la somme de 85 773,31 euros dont 5220,56 euros au titre des frais médicaux, 151,78 euros au titre des frais pharmaceutiques, 39,07 euros au titre des frais d’appareillage moins 132,10 euros au titre des franchises, outre les indemnités servies à hauteur de 22 408,37 €, les arrérages échus de la rente accident de travail à hauteur de 920,29 € et le capital de la rente de 57 165,14 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La SMACL ASSURANCES verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 23 janvier 2025.
Le médecin conseil de la MAIF n’impute pas l’inaptitude à l’accident, mais conclut que les séquelles algo fonctionnelles post consolidation de l’épaule sont en rapport avec l’état antérieur. Le Dr [F] observe quant à lui qu’il existe une inaptitude au métier de chauffeur déménageur à cause de l’accident. Il indique en effet avant cet accident, il présentait un état antérieur au niveau de son épaule droite asymptomatique qui lui permettait d’effectuer totalement son métier sans aucun problème et ce depuis de nombreuses années. Actuellement après consolidation, il persiste des séquelles, tant au niveau de l’épaule droite que du rachis cervical et lombaire, qui l’empêchent de reprendre cette activité professionnelle de chauffeur déménageur. Il estime par ailleurs qu’il existe un préjudice sexuel en tenant compte des séquelles présentées qui persistent, ainsi que du traitement psychotrope suivi.
Au vu des désaccords des médecins sur l’imputabilité de l’accident quant à l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, outre sur le préjudice sexuel, il convient de faire droit à la demande d’expertise de la compagnie d’assurances, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, passager transporté, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident.
Les conclusions du rapport d’expertise amiable sont les suivantes :
— consolidation : 4 octobre 2024
— arrêt des activités professionnelles : du 23 octobre 2023 au 4 octobre 2024
— gêne temporaire partielle classe II du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023
— gêne temporaire partielle classe I du 24 novembre 2023 au 4 octobre 2024
— tierce personne temporaire : une heure par jour du 23 octobre 2023 23 novembre 2023
— souffrances endurées :2,5/7
— DSA : immobilisation cervicale, rééducation, chiropractie, infiltration dépolie du rachis cervical
— DFP : 8 %
— incidence professionnelle : divergences d’analyse
— préjudice d’agrément : il est retenu une limitation algique sans impossibilité complète définitive pour la pratique du motocross et du foot ;
— préjudice sexuel : divergences d’analyse entre les deux médecins examinateurs
La CPAM du VAR a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s’élèvent provisoirement à la somme de 85 773,31 euros.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 30 682 euros qui correspond à l’offre de la compagnie d’assurances, pour des postes de préjudices non contestés, provision à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 1 200 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie d’assurances est condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Monsieur [K] [Z] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 3 000 euros pour faire face à ces frais.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la compagnie d’assurances dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et qui est demanderesse à l’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons la SMACL ASSURANCES recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur le Docteur [Y] [W], Hôpital Sainte [Localité 7] (service de chirurgie ortho et trauma)
[Adresse 7]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 1] ,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Monsieur [K] [Z] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Monsieur [K] [Z] s’élève à la somme de 85 773,31 euros au 24 novembre 2025 ;
Condamnons la compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Z] :
— une indemnité provisionnelle de 30 682 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— une provision ad litem de 3 000 euros ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [K] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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