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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 30 sept. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEMH
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] [I] épouse [T] [U] [T]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GAZPOINTCOM
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TRENTE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [I] épouse [T],
née le 21 février 1960 à [Localité 5] (CHINE)
de nationalité chinoise
demeurant [Adresse 1],
M. [F] [T]
né le 26 décembre 1956 à [Localité 5] (CHINE)
de nationalité chinoise
demeurant [Adresse 1],
tous deux représentés par Me Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société GAZPOINTCOM
S.A.R.L. inscrite au registre national des entreprises sous le n°488 591 355, dont le siége social est situé [Adresse 2], représentée par ses cogérants M. [P] [D] et M. [X] [E] domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 16 mai 2025, Mme [L] [I] épouse [T] et M. [F] [T] ont saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet afin d’obtenir le remboursement des prestations payées à la SARL GAZ POINT COM, et non effectuées selon eux.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [L] [I] épouse [T] et M. [F] [T], respectivement assistée et représenté par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation pour demander :
La résolution du contrat du 20 novembre 2024 aux torts du défendeur,
Sa condamnation en paiement aux sommes de :
6994,85 € en restitution des acomptes versés,
722,78 € de préjudice matériel,
2000 € de préjudice de jouissance et moral,
Les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent toutefois à l’audience que la prestation n’ayant pas été achevée, ils sont privés de chauffage depuis le 10 décembre 2024, et ce malgré plusieurs relances. Ils ajoutent que des personnes présentant des fragilités sur le plan de la santé, et des maladies graves, vivent au domicile, de sorte que le chauffage est un élément absolument indispensable. Ils sollicitent une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une injonction.
Bien que convoquée par acte remis à personne morale, la SARL GAZ POINT COM n’est pas comparante.
La Présidente rappelle le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait que la convocation ait été délivrée à personne.
I. SUR LES DEMANDES NOUVELLES FORMULÉES À L’AUDIENCE
Il résulte des articles 14 et suivants du code de procédure civile, que les demandes ne peuvent être accueillies que si elles ont été contradictoirement formulées. Il appartient au Tribunal de veiller au respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, les demandes d’injonction et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’audience sont des demandes nouvelles, car non contenues à l’assignation. Or, le défendeur étant absent à l’audience, elles n’ont pas été contradictoirement exposées, de sorte que le Tribunal ne peut que les rejeter.
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander la résolution du contrat. Les articles 1224 et 1227 du même code prévoient encore qu’en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave, cette résolution peut être demandée au juge.
Enfin, conformément à l’article 1229, la résolution met fin au contrat et peut donner lieu à des restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre eux et la SARL GAZ POINT COM le 20 novembre 2024. Ce contrat prévoyait la dépose et la pose de chaudière pour un montant total de 7994,85 € TTC.
Il est également démontré que deux acomptes ont été versés pour un montant total de 6994,85€ TTC.
En outre, le constat de commissaire de justice réalisé le 17 décembre 2024 fait état de l’absence de chaudière installée, bien que déposée, et de ce qu’une chaudière se trouve entreposée dans le sous-sol avec des éléments d’équipement non sortis de leur emballage d’origine.
Enfin, une mise en demeure, outre une saisine de conciliateur sont versés aux débats.
Partant, il en résulte que la SARL GAZ POINT COM, qui a encaissé la quasi-totalité du prix de la prestation convenue, s’est bornée à enlever la chaudière existante et à en livrer une autre, sans aller plus loin, de sorte que le but même du contrat souscrit n’a en aucun cas été atteint.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément d’explication par définition.
Par conséquent la résolution judiciaire du contrat sera prononcée, et la SARL GAZ POINT COM sera condamnée à restituer la totalité des paiements faits, soit la somme de 6994,85 €.
III. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1228 du Code civil prévoit qu’en cas de résolution le juge peut notamment accorder des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil expose, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le mutisme de la SARL GAZ POINT COM et son immobilisme depuis près d’un an malgré le versement de la quasi-totalité du prix et les relances faites, ont généré des préjudices aux demandeurs.
Ils démontrent en effet avoir été contraints d’acquérir un poêle pour tenter de compenser l’absence de chaudière, sans pour autant pouvoir chauffer la totalité de leur domicile par définition. Ils justifient en outre de l’état de santé des occupants, lequel pâtit de l’absence de chauffage.
Par conséquent la SARL GAZ POINT COM sera condamnée au paiement de la somme de 722,78€ en réparation du préjudice matériel, soit le prix d’achat du poêle, outre 2000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
IV. Sur les demandes accessoires
IV SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GAZ POINT COM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
V SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d’injonction et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [L] [I] épouse [T] et M. [F] [T] d’une part, et la SARL GAZ POINT COM d’autre part, suivant devis n°00008484 du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL GAZ POINT COM à payer à Mme [L] [I] épouse [T] et M. [F] [T] les sommes de :
— 6994,85 € en restitution des acomptes versés,
— 722,78 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— 2000 € en réparation du préjudice de jouissance et moral,
CONDAMNE la SARL GAZ POINT COM aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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