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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 19 déc. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/01183 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IF3B
Minute : 25/01183
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [A] [B], Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [B]
Comparante, assistée de Maître Romain BERNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 08 décembre 2025, concernant :
Mme [H] [B]
née le 04 Juillet 1976 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 15 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [H] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 19 décembre 2025,
Mme [B] [H] a comparu et indiqué qu’elle n’était pas opposée aux soins mais qu’elle souhaite sortir ; que c’est le médecin généraliste qui l’a envoyée aux urgences pour qu’elle se fasse hospitaliser au Césame ; que le médecin généraliste le lui a indiqué expressément ; qu’elle est arrivée aux urgences le 5 décembre ; qu’elle n’était pas en rupture de soins, les soins auprès de son psychiatre ayant pris fin il y a plusieurs années à l’initiative de ce dernier et suite à son départ en retraite.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Me [O] [J] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le juge n’a pas été saisi dans le délai de 8 jours suivant l’admission de la patiente ; que si cette dernière a été admise le 8 décembre à la demande d’un tiers, Mme [B] a été admise aux urgences dès le 5 décembre 2025 ainsi que cela est confirmé par la date d’établissement de la demande du tiers ; que selon la circulaire DGOS/R4/2011/312 du 29 juillet 2011 du ministère de la santé, lorsque le patient arrive aux urgences pour la prise psychiatrique, le début de la prise en charge est l’heure d’admission aux urgences ; qu’au moment de la saisine du juge le 15 décembre, le délai de 8 jours était donc dépassé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [B] [H], née le 4 juillet 1976 a été admise le 8 décembre 2025 à 11h20 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 9 décembre 2025, à la demande d’un tiers, M. [B] [A], son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 8 décembre 2025 à 11h20 émanant du docteur [U] [W] et d’un second certificat médical en date du 8 décembre 2025 à 16h01 émanant du docteur [Y] [F] [I], lesquels indiquaient que la patiente, adressée aux urgences par son médecin traitant devant une constatation de l’humeur qui se dégrade depuis plusieurs mois et l’apparition de troubles du comportement, présentait lors des examens des troubles du comportement se caractérisant notamment par un contact empreint de bizarrerie, un discours flou, allusif avec rationalisme morbide et fuite des idées, une désorganisation comportementale, des symptômes alarmants nécessitant des soins hospitaliers spécialisés. Ces mêmes certificats mentionnent une anosognosie chez cette patiente l’empêchant de comprendre la nécessite de soins spécialisés, cette dernière s’opposant à une hospitalisation en psychiatrie.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [B] [H].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [B] [H] le 9 décembre 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [S] [R] le 9 décembre 2025 à 10h51 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] [E] le 11 décembre 2025 à 11h05. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 décembre 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 12 décembre 2025 à la connaissance de Mme [B] [H].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 15 décembre 2025 à 17h31.
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de saisine du juge, tout comme le délai imparti à ce dernier pour statuer, se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission (Civ. 1ère, 5 février 2014, n°11-28.564, Civ 1ère 07/11/2019 n°19.18-262, Avis 19 juillet 2022, n°22-70.007).
En l’espèce, la décision d’admission étant intervenue le 9 décembre 2025, il en résulte qu’au moment de la saisine du juge le 15 décembre, le délai de 8 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique n’était pas expiré.
La requête est donc recevable et le moyen de l’avocat sera rejeté.
L’ avis motivé en date du 15 décembre 2025, dressé par le docteur [M] [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente accepte l’échange et est moins hostile dans ses propos même si l’attitude reste défensive ; qu’elle présente toujours des signes de désorganisation de la pensée bien que dans une moindre mesure ; que l’attitude dans le service peut être bizarre, légèrement hypersyntone ; que Mme [B] accepte de prendre un traitement thymorégulateur de fond et espère une sortie très rapide, ne prenant pas la mesure des difficultés de santé qu’elle traverse ; que dans ce contexte, les soins sans consentement sont maintenus afin de permettre une progression vers une stabilisation et la consolidation de l’état psychique de la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [B] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 19 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romain BERNIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 19/12/2025
le greffier
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