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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 11 sept. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00740 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUNW
JUGEMENT N°25/
exp du
G à
G à
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[W], [N], [O] [K]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
concluant par Me DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[D], [F] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
concluant en personne,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,
Débats en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [D], [F] [H], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9],
et de M. [W], [N], [O] [K], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 05 mars 2019,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU au versement d’une prestation compensatoire,
Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [W] [K] et Mme [D] [H] à l’égard de [G], [X], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de la mère, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures,
* durant les vacances scolaires : les petites et moyennes vacances scolaires, un partage par moitié et les grandes vacances, sous réserve que la mère justifie d’un traitement approprié, une alternance à hauteur d’une semaine chacun,
DIT que les frais de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Annie DI MAÏO, avocate aux offres de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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