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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCP
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 février 2019, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE consentait un prêt immobilier à Monsieur [P] [V] et à Madame [C] [R], épouse [V], d’un montant de 106 900,00 €, remboursable en 240 mois, afin de financer une résidence principale sis [Adresse 3].
A cette occasion, la société CRÉDIT LOGEMENT se portait caution de la dette de Monsieur [P] [V] et de Madame [C] [R], épouse [V].
Selon avenant en date du 13 mai 2022, la durée du remboursement était portée à 265 mois.
Depuis le 15 octobre 2023, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE affirme que Monsieur [P] [V] et Madame [C] [R], épouse [V] ne règlent plus les échéances de leur prêt.
Par quittance en date du 29 février 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT était alors amenée à régler des échéances impayées, pour un montant de 1 977,37 €.
La société CRÉDIT LOGEMENT affirme avoir demandé, en vain, le remboursement de cette somme à Monsieur [P] [V], Madame [C] [R], épouse [V], ayant été désolidarisée du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2024, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure Monsieur [P] [V] de régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2024, Monsieur [P] [V] ne reprenant pas le paiement des échéances du prêt, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE prononçait la déchéance du terme et le mettait à nouveau en demeure de régler sa dette.
Par quittance en date du 8 janvier 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT réglait à la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 80 785,54 € au titre du solde du prêt contracté par Monsieur [P] [V].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT mettait en demeure Monsieur [P] [V] de lui rembourser la somme de 82 847, 01 €.
Par acte en date du 12 mars 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT faisait assigner Monsieur [P] [V] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE et demandait, au visa des articles 2305 et suivants du Code civil, des articles 2288 et suivants du Code Civil, de l’article 514 du Code de Procédure civile de :
— DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes qu’elle a formées à l’encontre de Monsieur [P] [V] ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] à lui payer la somme principale de 83.125,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] à lui payer une somme de 2.000,00€ en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [V] demandait au tribunal de :
— Rejeter les demandes de CREDIT LOGEMENT comme non fondées ;
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS :
1- Sur la demande en paiement
L’article 2308 du Code civil dispose que :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
A titre préliminaire, il convient de statuer sur la demande de Monsieur [P] [V] de rejeter les demandes formulées par la société CRÉDIT LOGEMENT au motif que son conseil n’aurait pas communiqué les pièces.
En effet, Monsieur [P] [V] a constitué avocat le 24 juin 2025, et faisait par la même occasion sommation à la partie adverse de lui communiquer les pièces.
Or, l’assignation en date du 12 mars 2025 indique expressément que : « La présente assignation est fondée sur les pièces énumérées dans le bordereau de communication de pièces joint à la présente et qui fait corps avec l’assignation ».
A cela s’ajoute que l’acte a été remis, par le commissaire de justice, au domicile de Monsieur [P] [V].
Au surplus, il n’est pas contesté que, comme le mentionne le message RPVA du 30 septembre 2025, les pièces ont été communiquées au conseil constitué du défendeur.
Par conséquent, Monsieur [P] [V] et son conseil ont bien reçu les pièces de la partie adverse, et n’apporte pas la preuve du contraire.
En ce sens, ils seront déboutés de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes de la société CRÉDIT LOGEMENT sont fondées sur la production des pièces suivantes :
– Le contrat de prêt signé le 13 février 2019 ;
– Les lettres de mise en demeure en date du 28 octobre 2024, du 8 janvier 2025 et celle du 17 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme ;
– Les quittances subrogatives ;
– Le décompte actualisé au 10 février 2025.
Il résulte des éléments du dossier que :
– le 13 février 2019, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [R], épouse [V], aujourd’hui désolidarisée du prêt, se voyait accorder un prêt par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 106 900,00 €, remboursable en 240 mois, puis en 265 mois, afin de financer une résidence principale ;
– la caution a procédé le 29 février 2024 et le 8 janvier 2025 au versement des sommes de 1 977,37 € et de 80 785,54 € au titre des échéances impayées puis du solde du prêt contracté ;
– la caution a, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 6 janvier 2025 adressé à Monsieur [P] [V], prononcé à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle, lui donnant ainsi droit au versement de la somme de 83 125,03 € (82 762,91 € en principal + 362,12 € d’intérêts).
Par conséquent, Monsieur [P] [V] sera condamné à verser à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme principale de 83.125,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable, en l’espèce, de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur, ainsi qu’à celle de la caution qui s’est substituée aux emprunteurs, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de l’entièreté de ses demandes ;
DÉCLARE recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CRÉDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à la société CRÉDIT LOGEMENT i payer la somme principale de 83.125,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
REJETTE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELLE que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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