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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er août 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01884
N° Portalis DBX4-W-B7I-S5CG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 01 août 2025
La S.C.I. LAMARTINE
C/
[M] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND RAUCHER
Me BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 01 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LAMARTINE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maîtree Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 10] par décision en date du 18 juilllet 2024
Représenté par Maître Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 09 mars 2023, la SCI LAMARTINE a donné à bail à Monsieur [M] [P] un appartement à usage d’habitation n°C03 et deux places de stationnement n°76 et 77, situés [Adresse 8].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LAMARTINE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 août 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SCI LAMARTINE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [P], au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.896,20 euros, représentant l’arriéré locatif au 31 mars 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi, soit 701 euros, avec indexation conforme au bail, jusqu’à la libération des lieux,
— d’une somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le dossier a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties, afin de permettre la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
A l’audience du 23 mai 2025, la SCI LAMARTINE, représentée par la SCP d’avocat cabinet MERCIE, demande que le protocole d’accord signé le 19 mai 2025 soit homologué et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Monsieur [M] [P], représenté par Maître Juliette BELLET, sollicite également l’homologation de l’accord conclu le 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, la SCI LAMARTINE, d’une part, et Monsieur [M] [P], d’autre part, ont signé un protocole transactionnel le 19 mai 2025. Elles demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties à l’instance, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et conformément à l’article 6 du protocole transactionnel, il convient de mettre la charge des dépens à Monsieur [M] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé le 19 mai 2025 par la SCI LAMARTINE et Monsieur [M] [P] ;
CONFERONS force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXONS ce protocole à la présente décision ;
RAPPELONS qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 01 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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