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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CZFF
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[B] [W]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W]
née le 02 Janvier 1999 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C50129-2025-298 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)
Comparante en personne assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail, à compter du 02 juillet 2020, à Madame [B] [W], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 284,60€.
Dans sa séance du 13 juin 2024, la Commission de Surendettement des particuliers de la Manche a prononcé la suspension d’exigibilité de l’endettement de Madame [B] [W] pour une durée de 24 mois. La dette de Madame [B] [W] auprès de l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a été prise en compte dans l’état descriptif des dettes établi par la Commission de Surendettement des particuliers de la Manche.
Le 14 août 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [B] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 129,38€, arrêtée à l’échéance du mois de juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, remis à personne, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [W], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [B] [W] au paiement de la somme principale de 1 129,38€, montant des loyers et charges dus au 13 août 2024, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ;
— condamner Madame [B] [W] au paiement des loyers et charges échus à partir du 13 août 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [B] [W] ;
— condamner Madame [B] [W] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner Madame [B] [W] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Madame [B] [W] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois et a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Il s’en est rapporté à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Il a précisé s’en rapporter sur la demande de délais et ne pas avoir constaté de reprise des paiements.
Madame [B] [W] a comparu, assistée par Maître QUILBE, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 100€ par mois en sus du loyer. Elle a demandé la somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance du bailleur dans ses obligations.
Elle a expliqué rencontrer des difficultés de santé et subir un problème d’humidité dans le logement. Elle a précisé avoir repris le paiement depuis le mois de janvier 2025 et pouvoir produire les justificatifs de paiement. Elle a indiqué ne plus avoir de téléphone en raison d’une dette auprès de son opérateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 21 novembre 2024, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 12 juillet 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 14 août 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [B] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 129,38€, arrêtée à l’échéance du mois de juin 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 07 mai 2025, un courrier de dénonciation des mesures prises par la Commission de Surendettement des particuliers de la Manche, ainsi que le commandement de payer précité.
Il est constant que, dans sa séance du 13 juin 2024, la Commission de Surendettement des particuliers de la Manche a prononcé la suspension d’exigibilité de l’endettement de Madame [B] [W] pour une durée de 24 mois.
La décision de suspension d’exigibilité de l’endettement de Madame [B] [W] mentionne que la débitrice doit continuer à régler à échéance ses charges courantes le temps de cette suspension, ce en application des principes résultant des textes applicables à la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 31 janvier 2025 par Madame [B] [W], l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a dénoncé les mesures prises par la Commission de Surendettement des particuliers de la Manche, en raison de l’absence de règlement des charges courantes par Madame [B] [W].
Les pièces produites par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” permettent de constater que Madame [B] [W] n’a pas procédé au règlement de son loyer, inclus dans les charges courantes, durant les mois de juin 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.
Par conséquent, il y a eu lieu de constater que le commandement de payer concerne des loyers postérieurs à la décision prise par la Commission, non concernés par la protection attachée au surendettement. Le commandement de payer a donc pu valablement produire ses effets si la créance mentionnée – qui tient compte de la dette à déduire en raison du surendettement en cours – n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Or, le décompte produit caractérise l’absence de paiement total dans les deux mois suivant la délivrance du commandement.
Concernant le montant des sommes dues, le décompte du demandeur fait apparaître, après déduction des frais de poursuite, une dette de 5 657,17€, selon décompte arrêté au 07 mai 2025.
Madame [B] [W] conteste cette somme et produit les justificatifs de deux versements instantanés effectués le 11 avril 2025 et le 07 mai 2025, respectivement à hauteur de 351,72€ et 367,91€.
L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” conteste le versement de ces sommes.
Cependant, s’agissant de virements instantanés ne pouvant être validés qu’en cas de provision sur le compte bancaire de l’émetteur, il y a lieu de constater que Madame [B] [W] a versé ces sommes à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” et, par conséquent, de les déduire du décompte produit par le bailleur.
Aussi, après déduction des versements effectués, la dette restante s’élève à la somme de 4 937,54€ au jour de l’audience.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2024 et de condamner Madame [B] [W] au paiement de la somme de 4 937,54€, arrêtée au jour de l’audience, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, le relevé de compte permet de constater que Madame [B] [W] a repris le paiement du loyer courant.
Le bailleur s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Aussi, prenant en compte ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement, sur 36 mois, selon les modalités décrites dans le dispositif de la décision.
Si Madame [B] [W] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et la locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, la débitrice se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [B] [W] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance :
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que :
“Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”
Madame [B] [W] expose qu’une humidité importante dans le logement a dégradé ses conditions de vie, eu égard notamment à divers problèmes de santé. Elle indique que l’humidité présente est vraisemblablement liée à un dégât des eaux. Elle précise que l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” n’a pas remédié à ces problèmes d’humidité.
Elle produit plusieurs photographies qui permettent de constater le développement de moisissures sur le cadre des fenêtres des chambres et autour des prises, ainsi qu’une dégradation du plafond de la salle de bain.
L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” expose qu’un sinistre a été déclaré le 13 novembre 2024 et qu’un expert est intervenu le 15 janvier 2025, constatant un taux d’humidité à 0% au plafond de la salle de bain. Il explique qu’il a été convenu que l’assurance du locataire prendrait en charge les embellissements du plafond de la salle de bain. Il ajoute que l’entreprise DALMONT est intervenue afin de procéder à la réfection des travaux d’étanchéité des cadres de fenêtre. En outre, il précise que l’expert a constaté de l’humidité dans l’angle du plafond de la chambre n°2 mais que le radiateur était éteint et qu’un rideau était placé devant, entravant le passage de l’air. Il souligne la faible consommation de chauffage de Madame [B] [W] et mentionne une augmentation de cette consommation à la suite du passage de l’expert.
Enfin, il fait état de la contestation du rapport d’expertise par Madame [B] [W], cette dernière souhaitant une contre-expertise. Il rapporte qu’aucune date de contre-expertise n’a été fixée.
Toutefois, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ne produit aucun élément de nature à justifier ses déclarations et ne fournit notamment pas l’expertise alléguée. Par conséquent, il convient de constater que l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ne rapporte pas la preuve de la prise en charge du problème d’humidité rapporté et prouvé par Madame [B] [W].
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” est défaillant dans les obligations qui lui incombent en qualité de bailleur.
Madame [B] [W] sollicite une indemnisation par le bailleur, à hauteur de 2 000€, au titre du non-respect des ses obligations.
Les photographies produites par Madame [B] [W] mettent en exergue les moisissures présentes dans les chambres et la salle de bain de l’appartement. Ainsi, la demande d’indemnisation de Madame [B] [W] est justifiée.
Toutefois, la somme de 2 000€ excède la réalité du préjudice. Aussi, le préjudice subi par le locataire sera fixé à la somme de 500€.
***
Aux termes de l’article 1348 du Code civil, la compensation d’obligations réciproques peut être prononcée en justice.
En l’espèce, Madame [B] [W] est débitrice de l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” pour la somme de 4 937,54€. Réciproquement, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” est débiteur de Madame [B] [W] pour la somme de 500€.
Il y a donc lieu de prononcer la compensation des obligations réciproques de l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” et de Madame [B] [W], à due concurrence.
Sur les demandes accessoires :
L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” et Madame [B] [W] seront respectivement condamnés au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, par moitié chacun.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2020, et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], à compter du 14 octobre 2020 ;
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” la somme de 4 937,54€ (quatre-mille-neuf-cent-trente-sept euros et cinquante-quatre centimes), arrêtée au jour de l’audience, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [B] [W] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, en 36 mensualités de 100€ (cent euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
ORDONNE que les effets de la clause résolutoire du bail soient suspendus durant ce délai et DIT que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” à faire expulser Madame [B] [W] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [B] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” à payer à Madame [B] [W] la somme de 500€ (cinq-cents euros) en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la compensation des obligations réciproques de l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” et de Madame [B] [W], à due concurrence, à compter de la date de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” et Madame [B] [W] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, par moitié chacun;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […] […] […]
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