Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L4KJ
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], de nationalité Française, Gérant de société, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [W] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. JH, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JH, immatriculée au RCS le 6 mai 1999, ayant pour activité la location d’appartements, a été créée par [U] [Y], titulaire de 50 parts, et gérant statutaire de la SCI JH, et les époux [H] [P] et [L] [P], titulaires de 25 parts chacun.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [Y], agissant es qualité de représentant légal de la SCI JH, a fait assigner [H] [P] et [L] [P] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Constater la mésentente entre les associées et la paralysie de la société civile immobilière (SCI) JH ;
Prononcer la dissolution de la société SCI JH en application de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil ;
Désigner Maître [N], ou tel mandataire qu’il plaira, avec mission de conduire les opérations de liquidation de la Société et notamment :
— [Localité 9] un avis de dissolution dans un journal d’annonces légales (JAL) ;
— Déposer un dossier de dissolution au greffe du Tribunal de commerce ;
— Apurer les dettes s’il en existe ;
— Résilier les contrats en cours ;
— Répartir les réserves entre les associés ;
— [Localité 9] un avis de liquidation dans un JAL ;
— Constituer un dossier de radiation à l’attention du greffe du Tribunal de commerce ;
Fixer la rémunération du liquidateur judiciaire qui, dès qu’il sera saisi par la signification de la présente ordonnance, devra procéder aux formalités de publicité au RCS de [Localité 10] ;
Condamner in solidum M. [H] [P] et Madame [L] [P] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [H] [P] et Madame [P] aux dépens de l’instance.
*
Par ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par les époux [P] et tirée de la nullité de l’assignation du 10 janvier 2022, condamné les époux [P] à payer la somme de 1 500€ à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la clôture de l’affaire au 13 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [P] et [L] [P] demandent au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [Y], faute de présence aux débats de la SCI JH.
Subsidiairement et s’il était considéré que malgré l’absence de la SCI JH, les demandes de Monsieur [Y] sont recevables,
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [Y] en l’état de la dissolution de la SCI votée par l’assemblée générale du 25 juin 2022.
A tout le moins,
DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes en dissolution de la SCI JH sur le fondement de l’article 1844-7-5 du fait du défaut de paralysie de la société.
En toute hypothèse,
JUGER que la dissolution de la société a été votée par les associés lors de l’assemblée générale du 25 juin 2022.ou à tout le moins PRONONCER cette dissolution du fait du terme de l’objet social et de la volonté des associes.
REVOQUER Monsieur [Y] de ses fonctions de liquidateur de la SCI JH.
DESIGNER Maître [J] [N] ou tout autre liquidateur qu’il plaira à la Juridiction de nommer afin de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la SCI JH.
CONDAMNER Monsieur [Y], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à communiquer au liquidateur qui sera désigné l’ensemble des éléments comptables de la société et notamment l’intégralité des relevés de compte bancaire de la SCI JH du 1er juin 2022 jusqu’au jour de la désignation du liquidateur, ainsi que la justification de toutes les opérations réalisées sur ce compte bancaire au titre des paiements ou retraits réalisés.
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer aux époux [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de sa procédure, outre 5.000 € en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Lors de l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [P]
Les époux [P] demandent de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] faute de présence aux débats de la SCI JH.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la société dont la dissolution est demandée doit nécessairement être partie à l’instance, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Or, ainsi que l’a précisé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 septembre 2024, « la partie à l’instance est la SCI JH, la mention »agissant es qualité" signifiant seulement que M. [U] [Y] a manifesté sa volonté d’agir au nom et pour le compte de la société".
La fin de non-recevoir est donc infondée, en plus d’être irrecevable devant le juge du fond, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande de dissolution de la SCI JH et de désignation d’un mandataire judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil : "La société prend fin (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société".
[S] [Y], agissant es qualité de représentant légal de la SCI JH, demande au tribunal de prononcer la dissolution de la SCI JH en application des dispositions précitées de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil, au motif d’une mésentente évidente entre associés, telle qu’attestée par les pièces versées et les nombreuses procédures en cours.
Les époux [P] font valoir que la demande est sans objet dès lors que la dissolution a été votée par les associés le 25 juin 2022. Ils ajoutent que le fondement juridique proposé serait infondé en l’absence de mésentente entre les associés et de paralysie du fonctionnement de la société, seule la carence de M. [Y] dans ses fonctions de gérant expliquant le blocage actuel.
En l’espèce, la présente affaire au fond se trouve en l’état de l’assignation délivrée par [S] [Y], agissant es qualité de représentant légal de la SCI JH, c’est-à-dire au nom et pour le compte de la SCI JH. Seule la SCI JH est donc partie à l’instance, à l’exclusion de [S] [Y], qui n’a pas régularisé d’intervention volontaire en son nom, malgré la notification de l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024 qui a explicitement mentionné que "la référence à sa qualité d’associé-gérant n’est suffisante à établir que M. [S] [Y] est intervenu également en cette qualité en l’absence de la conjonction de coordination « et »".
Or, la SCI JH ne peut régulièrement invoquer les dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil pour demander sa propre dissolution, la demande devant être faite par un associé.
La SCI JH sera donc déboutée de sa demande de dissolution. Par voie de conséquence, la SCI JH sera également déboutée de sa demande tendant à désigner Me [J] [N] ou tout mandataire judiciaire avec pour mission de conduire les opérations de liquidation de la société.
Sur la demande reconventionnelle de révocation de M. [Y] de ses fonctions de liquidateur et de nomination de Me [N] en qualité de liquidateur
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement."
Les époux [P] considèrent que la dissolution de la SCI JH a été votée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2022 mais que M. [Y], qui aurait dû effectuer les procédures de publicité de la liquidation au RCS avec mention de la désignation du liquidateur, n’a effectué aucune de ces formalités. Ils sollicitent donc la révocation de M. [Y] de ses fonctions de liquidateur et la désignation de Me [J] [N] es qualité de liquidateur.
Toutefois, il ressort à la fois de l’assignation en date du 10 janvier 2022 et de l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, ainsi que rappelé plus haut, que M. [S] [Y] n’est pas partie à la présente instance, faute de s’être constitué comme intervenant volontaire en sa qualité propre d’associé de la SCI JH.
Or, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle des époux [P] tendant à révoquer M. [Y] de ses fonctions de liquidateur de la SCI JH ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Pour les mêmes motifs, les époux [P] seront déboutés de leur demande de désignation de Me [N] en qualité de liquidateur, qui impliquerait de révoquer M. [Y], désigné liquidateur lors de l’assemblée générale du 25 juin 2022, en son absence.
En l’absence de désignation d’un liquidateur, les époux [P] seront déboutés de leur demande tendant à condamner M. [Y] à communiquer au liquidateur les éléments comptables de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [P] ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure intentée par la SCI JH, dont la dissolution votée il y a plus de trois ans n’a toujours pas abouti. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans les circonstances de l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable et infondée la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [Y] faute de présence aux débats de la SCI JH ;
DEBOUTE la SCI JH de sa demande de dissolution ;
DEBOUTE la SCI JH de sa demande de désignation d’un mandataire judiciaire chargé des opérations de dissolution ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de [H] [P] et [L] [P] tendant à révoquer [S] [Y] de ses fonctions de liquidateur de la SCI JH ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de [H] [P] et [L] [P] tendant à désigner Me [J] [N] en qualité de liquidateur de la SCI JH ;
DEBOUTE [H] [P] et [L] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à condamner [S] [Y] à communiquer au liquidateur les éléments comptables de la société ;
DEBOUTE [H] [P] et [L] [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTE la SCI JH, [H] [P] et [L] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Ès-qualités ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date ·
- Jugement ·
- Traitement ·
- Changement ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Public ·
- Bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Audience
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Charges sociales ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Absence de preuve ·
- Calcul
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Dépôt ·
- Curatelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Danse ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Dégât des eaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Date
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Public ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Manche ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.