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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNXZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AB LAVERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 5 janvier 2026, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S], propriétaires de locaux commerciaux situés à SOISY-SUR-SEINE et donnés à bail à la SARL AB LAVERIE, ont assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater que par le jeu de la clause résolutoire, ce dernier est résilié depuis le 17 novembre 2025,
— Subsidiairement sur ce point, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues par le preneur,
— Ordonner l’expulsion de la SARL AB LAVERIE ainsi que de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique,
— Déclarer que le dépôt de garantie versé initialement pour un montant de 4.500 euros par la SARL AB LAVERIE restera acquis à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres, des loyers échus ou à échoir, et de toutes autres sommes dues par le preneur
— Condamner la SARL AB LAVERIE à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] :
— la somme provisionnelle de 14.375,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus,
— d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à une somme équivalente à celle calculée telle que si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] exposent que :
— suivant acte sous seing privé signé le 22 avril 2021, ils ont donné à bail à la SARL AB LAVERIE des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement à hauteur de 1.500 euros, révisé actuellement à 1.678 euros depuis le 1er juin 2025,
— les loyers n’étant pas réglés régulièrement, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] ont fait délivrer à la SARL AB LAVERIE, en date du 17 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 9.673 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 1er décembre 2025, la SARL AB LAVERIE reste à devoir la somme de 14.554,79 euros dont 14.375,90 en principal,
— malgré des échanges, les parties n’ont pas trouvé de solution amiable au litige.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AB LAVERIE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] justifient, par la production du bail commercial daté du 22 avril 2021, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 et du décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, que sa locataire, la SARL AB LAVERIE, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] ont fait délivrer à la SARL AB LAVERIE un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025, d’avoir à payer la somme, en principal, de 9.673 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 novembre 2025.
L’obligation de la SARL AB LAVERIE de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL AB LAVERIE causant un préjudice à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 novembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] sollicitent la condamnation de la SARL AB LAVERIE à leur payer la somme provisionnelle de 14.375,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Or, il convient de déduire de la somme totale du décompte les montants de :
— 167.80 euros facturés au titre de la clause pénale de 10%,
— 167.80 euros facturés au titre de la clause pénale de 10%,
— 178,89 euros au titre du commandement du 17 octobre 2025,
— 962,30 euros facturés au titre de la clause pénale de 10%,
Soit un total de 1.476,79 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL AB LAVERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de décembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13.078 euros (14.554,79 – 1.476,79).
En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL AB LAVERIE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SARL AB LAVERIE à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL AB LAVERIE et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux [Adresse 3] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL AB LAVERIE, à compter de la résiliation du bail, au 18 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL AB LAVERIE à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL AB LAVERIE à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] la somme provisionnelle de 13.078 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de décembre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL AB LAVERIE à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AB LAVERIE aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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