Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ E ] ET BROAD PROMOTION 8 c/ son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING, ASSURANCE LLOYD' S OF LONDON SA en qualité d'assureur décennal de la SAS BET WALKER, S.A.S. BET WALKER, S.A. MMA IARD, Société MUTELLE [ Localité 10 ] [ Localité 11 ], S.A.R.L. CETIBA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07324 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K25J
MINUTE n° : 2026/54
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.N.C. [E] ET BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON SA en qualité d’assureur décennal de la SAS BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CETIBA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MUTELLE [Localité 10] [Localité 11] représentée par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
SAS RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MTUELLES recherchée en qualité d’assureur de CETIBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été proogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Laura CUERVO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [Localité 12] ALEXANDRE
Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [E] ET BROAD PROMOTION 8 a réalisé un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 13]. Elle a vendu les lots de copropriété au moyen de ventes en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 2 octobre 2015.
La réception est en date du 26 février 2018.
La livraison des parties communes est intervenue le 14 janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires ANGLE MARINE s’est plaint d’inondations dans les parties communes, notamment dans le hall d’entrée de l’immeuble depuis l’automne 2017, et a saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert chargé de déterminer les causes des entrées d’eau, outre de décrire les dommages et chiffrer les travaux propres à faire cesser le trouble.
Par ordonnance du 27 novembre 2019 (RG 19/06118, minute 19/504), le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné Monsieur [B] [M] au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SNC [E] ET BROAD PROMOTION 8 pour examiner les désordres relatifs à propos des entrées d’eau dans le hall de l’immeuble.
Se plaignant de l’existence de réserves non levées, le syndicat des copropriétaires ANGLE MARINE, a par exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2020, a de nouveau fait assigner la société [E] ET BROAD PROMOTION 8 en vue d’obtenir à son contradictoire une seconde expertise judiciaire portant sur la levée des réserves en ce compris la problématique des inondations.
Par ordonnance du 8 juillet 2020 (RG 20/00578, minute 20/111), le juge des référés a prononcé la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00578 et 20/01783 et a désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert.
Suivant exploits d’huissier des 2 et 3 août 2021, la SNC [E] ET BROAD PROVENCE PROMOTION 8 a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la SARL BEZZINA, la SCS OTIS et la SA SMABTP sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déclarer communes et opposables à la société OTIS, à la SMABTP, à la société BEZZINA et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [M], outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par ordonnance du 6 octobre 2021 (RG 21/05349, minute 2021/586), le juge des référés a rendu commune et opposable l’ordonnance du 8 juillet 2020 à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la SARL BEZZINA, la SCS OTIS et la SA SMABTP.
Suivant exploits de commissaire de justice des 10 et 14 novembre 2022, la SNC [E] ET BROAD PROMOTION 8 a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SELARL MJ [P], aux fins de leur étendre les opérations d’expertise menées par Monsieur [B] [M].
Par ordonnance du 4 janvier 2023, (RG 22/07578, minute 2023/12), le juge des référés a notamment déclaré communes et opposables à la SAS APAVE SUD EUROPE, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la SELARL MJ [P] les précédentes ordonnances de référé rendues les 27 novembre 2019 et 6 octobre 2021 par le tribunal de céans.
Suivant assignation du 5 octobre 2023, la SNC [E] ET BROAD PROMOTION 8 a fait assigner, la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables diligentées par Monsieur [M].
Par ordonnance du 20 décembre 2023 (RG 23/07106, minute 2023/475), les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 8 juillet 2020 ont été rendues communes et opposables à la SA SMA, ès-qualités d’assureur en responsabilité décennale de la SNC [E] ET BROAD PROMOTION 8.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16, 18 et 19 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SNC [E] ET BROAD PROVENCE PROMOTION 8 a fait assigner la SAS B.E.T WALKER, la SA ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ès-qualités de mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S agissant en qualité d’assureur de la SAS BET WALKER, la SARL CETIBA, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CETIBA, la société MUTUELLE [Localité 10] BUGEY ès-qualités d’assureur de la SARL CETIBA, la société RBTP, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société RBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise ordonnées le 8 juillet 2020 communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS B.E.T WALKER, la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention aux lieu et place de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON qui devra être mise hors de cause, de donner acte au BET WALKER et à son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, outre de voir condamner la SNC [E] & BROAD PROMOTION 8 aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de voir déclarer recevable la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, de donner acte aux sociétés MMA de leurs plus expresses protestations et réserves, et de voir condamner la société requérante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SARL CETIBA et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11], formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS BET WALKER et la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON demandent la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON à la procédure et sollicitent simultanément l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Elles produisent aux débats l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant sur le transfert des polices d’assurance.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la demande de mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON.
Par ailleurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent notamment de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle est également titulaire des garanties souscrites.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire.
Sur les demandes relatives à l’expertise
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SNC [E] ET BROAD PROVENCE PROMOTION 8 verse aux débats le marché de travaux établi par la société RBTP (lot terrassement) en date du 23 janvier 2017, assorti de l’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance n°5347281204, à effet du 1er janvier 2023, souscrit par la SA HOLDING DELTA INVESTISSEMENT auprès de la SA AXA FRANCE IARD, mentionnant la SAS RBTP parmi la liste des assurés.
La société requérante produit également aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre VRD établi par CETIBA en date du 7 octobre 2015, ainsi que le marché de travaux du BET WALKER établi en date du 21 mai 2014 (bureau d’études structures), assorti de l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 relevant du contrat d’assurance numéro 21-15-09895-00 souscrit par la société BET WALKER auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S.
Par ailleurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale relevant du contrat numéro PROW-61029-Z à effet du 1er janvier 2021, souscrit par la société CETIBA auprès de la société MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’ensemble des défenderesses, pour la plupart déjà mises en cause dans l’expertise judiciaire ordonnée en 2019. De plus, le dernier accédit de l’expert judiciaire démontre une problématique dans la conception comme dans l’exécution de l’ouvrage, en particulier une construction trop basse par rapport aux plans du permis de construire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC [E] ET BROAD PROVENCE PROMOTION 8 conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte aux sociétés B.E.T WALKER, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, la SARL CETIBA et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SNC [E] ET BROAD PROVENCE PROMOTION 8 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
DECLARONS communes et opposables à :
— la SAS B.E.T WALKER,
— la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS BET WALKER,
— la SARL CETIBA,
— la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL CETIBA,
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] ès-qualités d’assureur de la SARL CETIBA,
— la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP),
— la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société RBTP,
l’ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 20/00578, minute 20/111) ayant désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances subséquentes ayant notamment mis en cause de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des personnes citées ci-dessus ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS B.E.T WALKER, à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA MMA IARD, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CETIBA et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SNC [E] ET BROAD PROVENCE PROMOTION 8 conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Avocat
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Vente forcée ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Procès verbal ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Audience
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Étranger
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date ·
- Jugement ·
- Traitement ·
- Changement ·
- Divorce
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Public ·
- Bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.