Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALTER CITES |
Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/46 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYWH
N° de minute : 25/237
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SOLAR ENER JADE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Nicolas JONQUET, Avocat au barreau de NIMES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association La Baronnerie, devenue La Baronnerie-Jeanne d’Arc, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 13].
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2012, l’association La Baronnerie-Jeanne d’Arc a donné à bail à l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) [Localité 12], laquelle a souscrit une police d’assurance multirisques auprès de la société Allianz IARD, ledit ensemble de bâtiments à usage d’école, pour une durée de 9 ans, tacitement reconductible.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 8]
Maître [N] [H]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Suivant acte notarié en date du 02 décembre 2013, l’association La Baronnerie-Jeanne d’Arc a donné à bail emphytéotique à la société Anjou Energie Renouvelable, devenue Alter Energies, assurée auprès de la société AXA France IARD, un « volume local ondulateurs », un « volume capteurs photovoltaïques côté ouest » et un « volume capteurs photovoltaïques côté est », pour une durée de 20 ans à compter du 08 janvier 2013, aux fins de réalisation par le preneur, sur les lieux loués, d’une centrale photovoltaïque et de son raccordement au réseau public.
Suivant marché en date du 1er juin 2013, la société Alter Energies a confié l’installation d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau sur la toiture du lycée [9] à la société Solar Ener Jade, laquelle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société AXA France IARD.
La société Solar Ener Jade a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 18 décembre 2013 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 07 mai 2014, avant radiation le 10 novembre 2021 .
Suivant marché en date du 24 juillet 2019, la société Alter Energies a confié la maintenance de son parc d’installations photovoltaïques à la société Ener 24.
Le 08 octobre 2022, un incendie est survenu au lycée la [7].
Le 10 et le 11 octobre 2022, deux réunions d’expertise amiable se sont tenues sur les lieux de l’incendie.
La cause du sinistre n’a pu être identifiée à l’amiable.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, l’OGEC Saint Aubin de la Salle, la société Allianz IARD et l’association La Baronnerie-Jeanne d’Arc ont fait assigner la société Alter Energies, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Alter Energies, la société Solar Ener Jade, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Ener Jade et la société Ener 24, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 09 février 2023 (n° RG 22/715), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [K] [R] pour y procéder.
Par ordonnance du 06 juillet 2023 (n° RG 23/369), le juge des référés, à la demande de la société Alter Energies, a ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés Ascia Ingénierie, SMABTP, Libre Energie, Dekra Industrial, GSF Aurica, AXA France IARD, ainsi qu’à la MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Ener 24 et de la société GSF Aurica.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 (n° RG 23/512), le juge des référés, à la demande de la société AXA France IARD, a ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés Solarwatt France, Chubb European Group SE, RSA Luxembourg SA et Günther Spelsberg GMBH + C.KG. La mission confiée à M. [R] a également été complétée afin que soient vérifiées la provenance et la traçabilité des boîtiers de jonction équipant les panneaux photovoltaïques en cause.
Par dire n°2 du 09 janvier 2024, la société AXA France IARD a fait part de la nécessité de mettre en cause la société Sodemel, devenue la société Alter Cités.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, a fait assigner la société Alter Cités devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que la société Sodemel, nouvellement dénommée Alter Cités, est intervenue comme maître d’ouvrage délégué dans le cadre du programme fonctionnel relatif à la fourniture et à la mise en place de champs solaires photovoltaïques sur les lycées et écoles du département du Maine-et-[Localité 10] et dans son exécution ;
— juger que la société AXA France IARD justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société SODEMEL nouvellement dénommée Alter Cités ;
— ordonner, en conséquence, communes et opposables à la société Alter Cités les décisions confiant à M. [R] une mission expertale suite à l’incendie du 08 octobre 2022 ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir que la société Sodemel, devenue la société Alter Cités, serait intervenue en tant que maître d’ouvrage délégué et comme mandataire de la société Anjou Energies Renouvelables, pour la régularisation des marchés. Elle précise que le programme fonctionnel de l’installation photovoltaïque aurait été rédigé par la société Sodemel. Par ailleurs, elle soutient que le programme aurait été modifié sans modification préalable du marché.
*
Par voie de conclusions, la société Alter Cités sollicite du juge des référés de donner acte qu’elle conteste les affirmations de la demanderesse et qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise, ainsi que de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
A l’appui de ses prétentions, la société Alter Cités soutient que la société Alter Cités, venant aux droits de la société Sodemel, ne serait intervenue qu’en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, la société Alter Energies, en vertu d’une convention de mandat du 21 février 2012. Elle ajoute que seul le maître d’oeuvre, la société Libre Energies, aurait rédigé le programme fonctionnel. Elle réfute toute modification.
*
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Alter Cités, intervenue sur les marchés de travaux litigieux.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Alter Cités de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [R] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers les 09 février 2023 (n° RG 22/715), 06 juillet 2023 (n° RG 23/369) et 30 novembre 2023 (n° RG 23/512), à la société Alter Cités ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre d'accueil ·
- Frais de transport ·
- Forfait ·
- Charge des frais ·
- Notification ·
- Domicile ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Ambulance ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Exonérations ·
- Commission ·
- Durée ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Altération ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Méthodologie statistique ·
- Producteur ·
- Mesure de blocage ·
- Film ·
- Cinéma ·
- Orange ·
- Identifiants
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Millet ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Responsabilité civile ·
- Lot ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Radiation
- Associations ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Établissement recevant ·
- Clause resolutoire ·
- Recevant du public
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Citation
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Date
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Land ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Frais de livraison ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.