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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01821 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRO6
Minute n° : 2026/55
AFFAIRE :
[T] [W] C/ S.A.S. DREAMS CARS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DREAMS CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Monsieur [T] [W] a fait l’acquisition auprès de la SAS DREAMS CARS, moyennant le prix de 29.500 euros, d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 1er janvier 2008, dont il a pris possession le 25 mai 2023.
La SAS DREAMS CARS a effectué divers travaux d’entretien sur le véhicule en amont de la vente.
Monsieur [T] [W] a souscrit une garantie « GVO EASY » auprès de la société LABEL GARANTIE pendant une durée de douze mois (contrat n°10083389).
Ayant constaté différents dysfonctionnements affectant le véhicule et confié ce dernier au garage DELKO à [Localité 4] les 02 août 2023 et 28 septembre 2023, Monsieur [W] a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur protection juridique. Bien que régulièrement convoquée, la SAS DREAMS CARS n’a pas assisté à la réunion d’expertise qui s’est tenu le 21 novembre 2023.
Le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT a déposé son rapport le 04 décembre 2023.
Suivant courrier électronique du 29 janvier 2024, la société LABEL GARANTIE a refusé sa garantie.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise du véhicule et désigné Monsieur [F] [I] pour y procéder.
Bien que régulièrement convoquées, la SAS DREAMS CARS et la société LABEL GARANTIE n’ont pas assisté à la réunion d’expertise qui a eu lieu le 15 octobre 2024 en présence de Monsieur [W] et de son conseil.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] a assigné la SAS DREAMS CARS devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie des vices cachés.
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1231-1 du Code civil,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule TOYOTA LAND CRUISER en date du 24 mai 2023 entre la société DREAMS CARS et Monsieur [W]
CONDAMNER la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [W], les sommes suivantes :
— Coût d’acquisition du véhicule : 29.500 €
— Facture de livraison : 720 €
— Facture du 2 août 2023 : 366,98 €
— Facture du 28 septembre 2023 : 1.004,66 €
— Contrôles techniques du 9 août 2023 et 5 octobre 2023 : 160 €
CONDAMNER la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [W] une somme de 1.100 € par mois à compter du 24 mai 2023 jusqu’à restitution du prix et de ses accessoires par la société DREAMS CARS au titre du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DÉBOUTER le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] rappelle qu’en matière de vente automobile, le point de départ du délai de deux ans institué par l’article 1648 du code civil pour engager l’action en garantie des vices cachés peut être fixé à la date de l’expertise judiciaire permettant à l’acquéreur d’identifier avec certitude les dysfonctionnements affectant le véhicule et d’avoir ainsi connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Il fait valoir que la « fuite indiscutable au niveau du joint de culasse » mise en évidence par l’expert judiciaire constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil dès lors que ce défaut, antérieur à la vente et caché pour un acheteur profane normalement diligent, présente une gravité suffisante, l’expert ayant retenu que le véhicule ne pouvait pas rouler plus de quelques kilomètres sans risquer la destruction du moteur.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 04 février 2025, la SAS DREAMS CARS n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 du code civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il est admis que ce délai est un délai de prescription susceptible, par conséquent, d’interruption ou de suspension, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.
La demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai d’action conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, tandis qu’en application de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la SAS DREAMS CARS a vendu à Monsieur [W] un véhicule d’occasion le 24 mai 2023.
Aux termes du rapport d’expertise amiable déposé le 04 décembre 2023, il appert que le véhicule est affecté de désordres antérieurs à la vente le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné (étanchéité du circuit de liquide de refroidissement défectueuse, a priori au niveau de la culasse).
Une expertise a été ordonnée en référé et confiée à Monsieur [F] [I]. Ce dernier, dans son rapport du 16 décembre 2024, conclut que le défaut le plus important affectant le véhicule est une fuite au niveau du joint de culasse, qui doit être remplacé.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent donc celles de l’expert amiable s’agissant de la défectuosité du joint de culasse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les vices affectant le véhicule n’ont été révélés à l’acheteur que par les opérations d’expertise amiable, confortées ensuite par l’expertise judiciaire.
Aussi, le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir que le 04 décembre 2023, puisque ce n’est qu’alors que Monsieur [W] a eu pleinement connaissance de la nature, de l’ampleur et des conséquences des vices affectant le bien acquis.
Ainsi, au jour de l’assignation au fond délivrée le 04 février 2025 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 16 décembre 2024, aucune prescription de l’action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était acquise, ce d’autant que l’assignation en référé délivrée les 14 et 22 février 2024, ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 mai 2024 ordonnant une expertise judiciaire, a interrompu le délai de prescription de deux ans.
Il s’ensuit que Monsieur [W] a agi dans le délai prescrit par l’article 1648 du code civil, de sorte que son action en garantie des vices cachés est recevable.
II. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’existence d’un vice caché suppose ainsi un défaut inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, nécessairement antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique avoir constaté, aux termes de ses opérations, outre des suintements d’huile et des séquelles de réparation de carrosserie du côté droit, de qualité moyenne mais sans caractère de gravité, une fuite indiscutable au niveau du joint de culasse, qui doit être remplacé (plus précisément les deux pièces qui le constituent, s’agissant d’un moteur V6). L’expert indique qu’il s’agit là du défaut le plus important affectant le véhicule et à l’origine de son immobilisation. Il retient que ce défaut était indétectable par un acheteur non professionnel de l’automobile et indique que le véhicule ne peut pas rouler plus de quelques kilomètres sans risquer la destruction du moteur.
L’existence d’un défaut inhérent à la chose, inconnu de l’acquéreur au moment de la vente, antérieur à celle-ci et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée est ainsi caractérisée.
Par application de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à laquelle la SAS DREAMS CARS est tenue envers Monsieur [W], la résolution de la vente du véhicule de marque TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 5] en date du 24 mai 2023 sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leurs situations respectives antérieures à celle-ci.
Monsieur [W] devra donc restituer le véhicule litigieux à la SAS DREAMS CARS qui sera condamnée à lui payer la somme de 29.500 euros correspondant à la restitution du prix de vente, aucune demande de diminution de ce prix ayant été formulée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution de la vente.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
En l’espèce, Monsieur [W] ayant acquis le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile, il doit être considéré que la SAS DREAMS CARS avait connaissance du vice caché affectant le véhicule, de sorte que la défenderesse doit réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice caché affectant le véhicule vendu.
— Sur les frais de livraison du véhicule
L’article 1646 du code civil prévoit qu’outre la restitution du prix de vente faisant suite à la résolution de cette dernière, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ces frais accessoires de la vente, auxquels même le vendeur de bonne foi est tenu, doivent se limiter aux seules dépenses directement liées à la conclusion du contrat, comprenant par exemple les frais d’acte, honoraires, frais de déplacement ou de transport de la marchandise.
En l’espèce, Monsieur [W] justifie s’être acquitté de la somme de 720 euros TTC au titre des frais de livraison du véhicule, suivant facture en date du 25 mai 2023.
La SAS DREAMS CARS sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 720 euros correspondant au remboursement des frais de livraison du véhicule.
— Sur les frais de réparation du véhicule
Monsieur [W] sollicite, au titre des frais de réparations sur le véhicule, le paiement des sommes suivantes :
— 366,98 euros au titre de la facture n°01.007869 du garage DELKO à [Localité 4] du 02 août 2023 (réparation de fuite d’huile par remplacement de joint SPI de pont arrière) ;
— 1.004,66 euros au titre de la facture n°01.008480 du garage DELKO à [Localité 4] du 28 septembre 2023 (remplacement de triangles inférieurs et supérieurs, rotules et soufflet).
Ces factures, telles que produites aux débats et dont il est justifié qu’elles concernent le véhicule litigieux, sont en lien de causalité direct avec les vices affectant le véhicule.
La SAS DREAMS CARS sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [W] la somme totale de 1.371,64 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les frais de contrôle technique
Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 160 euros en remboursement du coût des contrôles techniques réalisés les 09 août 2023 et 06 octobre 2023, dont il justifie suivant factures.
Dès lors que le contrôle technique des véhicules est une obligation réglementaire, le requérant aurait en tout état de cause exposé les frais afférents à la réalisation du contrôle du 09 août 2023, de sorte que ces frais sont sans lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule.
En revanche, Monsieur [W] est fondé à solliciter le remboursement du contrôle technique du 06 octobre 2023 dont la réalisation résulte de la nécessité d’une contre-visite diagnostiquée suite au premier contrôle du 09 août 2023 faisant état de défauts à corriger au niveau du train avant (rotules et soufflets).
L’expert judiciaire relève en outre que Monsieur [W] a payé un contrôle technique qui devra être repassé pour l’homologation.
Cependant, Monsieur [W] ne justifie pas du montant exposé pour la réalisation du contrôle technique du 06 octobre 2023.
La demande de paiement de la somme de 160 euros sera par conséquent rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l’usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l’usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements réduisent la possibilité de l’utiliser normalement, et l’impossibilité totale d’en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Monsieur [W] revendique un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule litigieux. Faisant valoir que le tarif de location d’un véhicule 4x4 similaire est compris entre 35 et 45 euros par jour, il propose d’évaluer son préjudice de jouissance à 1.100 euros par mois depuis le 24 mai 2023 et jusqu’à restitution du prix et de ses accessoires par la défenderesse.
Il résulte de la facture d’achat du véhicule litigieux et de l’expertise judiciaire que le compteur du véhicule présentait 78.900 kilomètres lors de son acquisition par le requérant le 24 mai 2023 et 80.759 kilomètres lors de la réunion d’expertise le 15 octobre 2024.
Tandis que l’expertise amiable ne l’évoque pas, l’expert judiciaire mentionne l’immobilisation du véhicule à la date de la réunion d’expertise le 15 octobre 2024. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d’établir la date à compter de laquelle le véhicule a été immobilisé.
Il est toutefois constant que le véhicule était immobilisé le 15 octobre 2024 et qu’il ne pouvait pas rouler plus de quelques kilomètres sans risquer la destruction du moteur.
L’usage du véhicule très fortement diminué par l’effet du vice puis son immobilisation caractérisent l’existence d’un préjudice de jouissance qui doit être réparé.
Dès lors, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [W] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DREAMS CARS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS DREAMS CARS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
3° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur [T] [W] à l’encontre de la SAS DREAMS CARS recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre la SAS DREAMS CARS et Monsieur [T] [W] le 24 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS DREAMS CARS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 29.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 5] par Monsieur [T] [W] à la SAS DREAMS CARS ;
CONDAMNE la SAS DREAMS CARS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 720 euros au titre du remboursement des frais de livraison du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS DREAMS CARS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1.371,64 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS DREAMS CARS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de remboursement des frais de contrôle technique ;
CONDAMNE la SAS DREAMS CARS à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS DREAMS CARS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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