Tribunal Judiciaire de Dijon, Ctx protection sociale, 14 janvier 2025, n° 24/00225
TJ Dijon 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en charge des frais de transport

    La cour a jugé que la prise en charge des frais de transport doit se faire sous la forme d'un forfait journalier versé à l'établissement, et que cette règle s'applique même si elle entraîne un reste à charge pour l'assuré.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [H] [N], représenté par son curateur, a demandé la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre à un centre d'accueil de jour. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) avait initialement refusé cette prise en charge, arguant que ces frais devaient être couverts par un forfait versé à l'établissement d'accueil.

La question juridique posée était de savoir si la CPAM devait rembourser les frais de transport engagés par Monsieur [H] [N] pour se rendre à son centre d'accueil de jour, ou si ces frais relevaient d'un forfait versé à l'établissement. Le tribunal a dû déterminer la nature de la prise en charge des frais de transport dans le cadre d'un accueil de jour.

Le tribunal a déclaré le recours recevable mais a débouté Monsieur [H] [N] de sa demande, validant ainsi le refus de prise en charge de la CPAM. La juridiction a jugé que les frais de transport pour un accueil de jour sont pris en charge par un forfait journalier versé à l'établissement, conformément à la loi, même si cela engendre un reste à charge pour l'assuré.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00225
Numéro(s) : 24/00225
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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