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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Décembre 2024
N° RG 23/02758 – N° Portalis DB3U-W-B7H-ND3L
Code NAC : 60A
Société MAIF, [T] [X]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, CPAM DU VAL D’OISE, MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
Société MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Le 25 décembre 2019, Madame [T] [X] épouse [L], et sa fille, Madame [G] [L], ont été percuté par un véhicule, conduit par Monsieur [I], situé devant le leur et qui a enclenché une marche arrière pour échapper à un contrôle des forces de l’ordre présents dans un véhicule administratif équipé de gyrophares.
A l’audience correctionnelle du 16 décembre 2021, Monsieur [I] a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement et les intérêts civils ont été renvoyés à l’audience du 20 janvier 2022.
Par exploits en date du 28 avril 2023, du 2 mai 2023 et du 5 mai 2023, la MAIF et Madame [T] [X], épouse [L], ont assigné l’Agent Judiciaire de l’État, mais aussi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (CPAM 95) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) pour le remboursement des sommes versées par l’assurance et le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice corporel de Madame [T] [X], épouse [L].
L’ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la MAIF et Madame [T] [X] épouse [L], demandent au tribunal
* de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à Madame [T] [X] épouse [L] payer les sommes de :
— 1.300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel subi ;
— 2 653,43 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
* de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Madame [G] [L] la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel subi ;
* de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [T] [X] épouse [L], la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 95 et à la MGEN.
Au soutien de leurs demandes, la MAIF et Madame [T] [X], épouse [L],, au visa de la loi du 5 juillet 1985, font valoir que le véhicule de l’Etat était impliqué dans l’accident lors de la course poursuite, que dès lors l’Etat est tenu au remboursement sans recours possible au FGAO, que Madame [G] [L] a été indemnisée à hauteur de 1.300 euros, qu’elle ne présentait pas d’ITT, que Madame [T] [X], épouse [L], a fait l’objet d’un jour d’ITT, que son préjudice corporel a aussi été indemnisé à hauteur de 1300 euros, que sur le plan matériel des pièces sur les réparations et la location d’une voiture ont été produites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal :
— de débouter la MAIF de son action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat concernant le préjudice corporel de Madame [G] [L] ;
A titre subsidiaire, de juger que l’action en remboursement de la MAIF doit être limitée à 50%, soit 650 euros concernant le préjudice corporel de Madame [G] [L], le reste demeurant à sa charge ;
En tout état de cause,
— de juger que l’Agent Judiciaire de l’Etat réglera à la MAIF à la somme de 2 653,43 euros en réparation du préjudice matériel de Madame [T] [X] épouse [L], sur le fondement de l’action subrogatoire de l’assureur ;
— de fixer la réparation du préjudice corporel de Madame [T] [X] épouse [L], à 500 euros ;
— de ramener les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour s’opposer à titre principal à la demande de la MAIF concernant son action récursoire au sujet du préjudice corporel de Madame [G] [L], l’Agent Judiciaire de l’Etat, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 et 1346 du code civil, fait valoir que l’action de la MAIF, assureur du véhicule dans lequel se trouvait Madame [G] [L], agit non pas sur une subrogation conventionnelle mais sur la subrogation légale d’un co-responsable, que cette action n’est possible qu’en cas de faute, et qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard des véhicules de l’Etat qui intervenaient à cause d’un refus d’obtempérer de Monsieur [I], seul responsable fautif de l’accident.
Pour demander, à titre subsidiaire, la limitation de l’action en remboursement à 50%, soit 650 euros, concernant Madame [G] [L], l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir qu’en l’absence de faute du gendarme conducteur, la MAIF et l’Etat sont solidairement responsable à parts égales, et que chacune des deux parties peut ensuite exercer une action récursoire contre Monsieur [I]
Au soutien de sa demande concernant le préjudice matériel de Madame [T] [X], épouse [L], l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que les préjudices sont établis et ne s’oppose pas au versement à la MAIF de 2653,43 euros sur le fondement de l’action subrogatoire de l’assureur dans la mesure où le préjudice concerne la conductrice et que l’état et Monsieur [I] sont solidairement responsables.
Au soutien de sa demande concernant le préjudice corporel de Madame [T] [X], épouse [L], l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que les pièces fournies par l’assureur ne justifient pas 1.300 euros de réparation mais 500 euros car les souffrances endurées sont décrites comme légères et il est fait état de simple gênes cervicales et que l’Etat n’est pas lié par les évaluations de l’assureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice corporel de Madame [T] [X] épouse [L]
En droit, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, s’applique à tout accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant causé un dommage corporel ou matériel à une victime. Cette loi instaure un régime d’indemnisation favorable aux victimes, fondé sur l’implication du véhicule dans l’accident, indépendamment de toute notion de faute du conducteur ou du propriétaire.
Selon l’article 1er de la loi de 1985, est considéré comme impliqué dans un accident tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation du dommage. La jurisprudence adopte une conception large de cette notion, n’exigeant pas nécessairement un contact matériel entre les véhicules ou avec la victime. Il suffit que le véhicule ait contribué, directement ou indirectement, à la survenance de l’accident.
En vertu de l’article 3 de la loi de 1985, les victimes d’un accident de la circulation ont droit à l’indemnisation de leurs dommages, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. La responsabilité du propriétaire ou du conducteur du véhicule impliqué est donc engagée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de leur part.
La responsabilité de l’État pour les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions relève du droit administratif. Cependant, en matière d’accidents de la circulation impliquant un véhicule de l’État, la loi du 5 juillet 1985 s’applique, et les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre l’État.
Le principe de la réparation intégrale du dommage impose d’indemniser la victime de l’ensemble des préjudices subis, sans qu’elle ne subisse de perte ni ne réalise de profit. L’évaluation du préjudice corporel doit tenir compte de l’incapacité temporaire totale (ITT), des souffrances endurées (SE), du déficit fonctionnel temporaire (DFT), du préjudice esthétique temporaire (PET) et des autres postes de préjudice établis par la victime.
En l’espèce, Madame [T] [X], épouse [L], a été victime d’un accident de la circulation lorsque le véhicule de Monsieur [I], pour échapper à un contrôle des forces de l’ordre, a enclenché une marche arrière et a percuté le véhicule conduit par Madame [T] [X], épouse [L], dans lequel se trouvait également sa fille, Madame [G] [L] Le véhicule administratif, conduit par un gendarme, était engagé dans la poursuite de Monsieur [I], de l’aveu des services de l’Etat. En participant à cette situation, le véhicule appartenant de facto à l’État est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. En application de la loi du 5 juillet 1985, la responsabilité de l’État est engagée du fait de l’implication de son véhicule dans l’accident, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute du gendarme. L’agent judiciaire de l’État ne peut s’exonérer de cette responsabilité en invoquant l’absence de faute de l’agent ou la faute exclusive de Monsieur [I] De plus, aucune faute de Madame [T] [X], épouse [L], n’est évoquée ou prouvée.
Madame [T] [X], épouse [L], sollicite la somme de 1 300 euros en réparation de son préjudice corporel. Il est établi qu’elle a subi un jour d’incapacité temporaire totale (ITT) et qu’elle a enduré des souffrances physiques, notamment des gênes cervicales. Des pièces médicales ont été produites pour attester de ces préjudices. L’agent judiciaire de l’État soutient que les souffrances endurées par Madame [T] [X], épouse [L], sont légères et que le montant de 1 300 euros réclamé est excessif, proposant de le ramener à 500 euros. Il affirme également que l’État n’est pas lié par les évaluations de l’assureur.
Pour un jour d’ITT et des souffrances légères, il est admis que l’indemnisation est comprise entre 500 et 1 000 euros.
Cependant, il convient de considérer l’ensemble des circonstances, notamment l’impact psychologique de l’accident, le contexte traumatisant d’une collision causée par un conducteur en fuite, et le fait que Madame [T] [X], épouse [L], avait sa fille à bord.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, il apparaît que la somme de 1 300 euros réclamée par Madame [T] [X], épouse [L], est justifiée pour indemniser intégralement son préjudice corporel.
Sur la demande subrogatoire de la MAIF concernant le préjudice matériel de Madame [T] [X] épouse [L]
En droit, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, répare le préjudice matériel et le préjudice corporel de la personne ayant subi un accident de la route. Cette même loi prévoit la possibilité pour les assureurs d’être subrogé dans les droits de leurs assurés pour recouvrir les sommes dues (Articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985).
De plus, l’article L.121-12 du Code des assurances dispose que "?l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables?". Ainsi, l’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer une action en remboursement contre le responsable du dommage.
Le principe de la réparation intégrale du dommage impose d’indemniser la victime de l’intégralité des préjudices matériels subis, sur la base des justificatifs fournis. Les frais de réparation, de remplacement du véhicule et les coûts annexes tels que la location d’un véhicule de remplacement doivent être pris en compte.
En l’espèce, Madame [T] [X], épouse [L], a été victime d’un accident de la circulation lorsque le véhicule de Monsieur [I], pour échapper à un contrôle des forces de l’ordre, a enclenché une marche arrière et a percuté le véhicule qu’elle conduisait, dans lequel se trouvait également sa fille, Madame [G] [L] Le véhicule de l’État, conduit par un gendarme, participait à la poursuite de Monsieur [I] En participant à cette situation qui a conduit à l’accident, le véhicule de l’État est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
La MAIF a indemnisé Madame [T] [X], épouse [L], à hauteur de 2 653,43 € pour son préjudice matériel, incluant les frais de réparation de son véhicule et les coûts annexes tels que la location d’un véhicule de remplacement. Conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances, la MAIF est subrogée dans les droits de Madame [T] [X], épouse [L], contre les tiers responsables, à concurrence des sommes versées. La MAIF sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 2 653,43 €, en remboursement du préjudice matériel subi par Madame [T] [X], épouse [L], Les pièces justificatives produites (factures de réparation, justificatifs de location) attestent de la réalité et du montant du préjudice.
L’agent judiciaire de l’État reconnaît que les préjudices matériels de Madame [T] [X], épouse [L], sont établis et ne s’oppose pas au versement à la MAIF de la somme de 2 653,43 €, sur le fondement de l’action subrogatoire de l’assureur. Il admet également que l’État et Monsieur [I] sont solidairement responsables.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la MAIF et de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 2 653,43 €, en réparation du préjudice matériel subi par Madame [T] [X], épouse [L]
Sur la demande subrogatoire de la MAIF concernant la réparation du préjudice corporel de Madame [G] [L]
En droit, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, s’applique à tout accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant causé un dommage corporel ou matériel à une victime. Cette loi instaure un régime d’indemnisation favorable aux victimes, fondé sur l’implication du véhicule dans l’accident, indépendamment de toute notion de faute du conducteur ou du propriétaire. L’article 6 de la même loi prévoit que : « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».
Il est constant qu’un conducteur, ou son assureur, impliqué dans un accident de la circulation et obligé à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] a percuté le véhicule conduit par Madame [T] [X], épouse [L], et dont Madame [G] [L] était passagère. Ce choc a eu lieu car Monsieur [I] a amorcé une marche arrière afin d’échapper à un contrôle de police.
Dès lors qu’une faute de conduite en lien avec la réalisation de l’accident est établie à l’encontre Monsieur [I] et qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’encontre des deux autres conducteurs de véhicules impliqués, à savoir Madame [T] [X], épouse [L], et le gendarme conducteur de la voiture administrative, la contribution à l’indemnisation de Madame [G] [L] doit incomber intégralement au seul conducteur fautif, à savoir Monsieur [I]
Par conséquent, le recours en contribution formé par la société MAIF à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat doit être rejeté comme mal fondé.
Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à des tiers
En droit, l’article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier (…).
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (…).
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ".
De plus, Les articles 70 et 325 du code de procédure civile ajoutent que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [T] [X], épouse [L], victime d’une infraction pénale de Monsieur [I], demande que le jugement soit commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise et la MGEN.
Dans la mesure où les conséquences de l’accident ont entrainé des soins et donc des dépenses de santé, qu’il y a eu une procédure pénale et que la CPAM 95 ainsi que la MGEN ont été assignés, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [X], épouse [L],
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MAIF et Madame [T] [X], épouse [L], demandent la condamnation de Monsieur [I] à verser la somme de 3.600 euros à Madame [T] [X], épouse [L], Toutefois, Monsieur [I] n’est pas partie à la procédure et ne peut donc pas être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent Judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, devra payer à Madame [T] [X], épouse [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [T] [X] épouse [L], la somme de 1 300 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Madame [T] [X] épouse [L], la somme de 2 653,43 euros en remboursement du préjudice matériel subi ;
DEBOUTE la MAIF de sa demande dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’État au titre du préjudice corporel subi par Madame [G] [L] ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [T] [X], épouse [L], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (CPAM 95) et à la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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