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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, Pôle juridique c/ URSSAF |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00615
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLWS
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[9]
C/
[H] [D]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [9]
CC [H] [D]
CC EXE URSSAF – SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS CONTENTIEUX OUEST
CC Me Guillaume QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[7]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
EHPAD [6]°4
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le18 novembre 2023, M. [H] [D] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'[8] (l’URSSAF) en date du 02 novembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2023 portant sur un montant global de 2.267,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 06 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023, ramenée à un montant de 1.364,00 euros ;
— en conséquence, condamner le cotisant à lui payer la somme de 1.364,00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire.
L’URSSAF soutient que l’opposition à contrainte formée par le cotisant est irrecevable pour défaut de motivation.
L’URSSAF ajoute que le cotisant a exercé une activité de commerce de livres en nom propre ; qu’il a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 09 juin 2006 au 31 décembre 2023, qu’il reste personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires pour cette période.
L’URSSAF précise que la contrainte a été valablement signifiée au cotisant, à l’étude en son absence lors de la signification.
L’URSSAF indique que la contrainte repose sur une mise en demeure émise le 27 janvier 2023 portant sur les 3e et 4e trimestres 2022, que des déductions sont intervenues depuis, que le montant total des cotisations réclamées pour cette période s’élève à 1.364,00 euros désormais.
Elle note que concernant les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2023, la mise en demeure ayant été uniquement adressée en lettre simple au cotisant, elle se désiste partiellement sur la contrainte du 02 novembre 2023 pour la somme de 738 euros.
Le cotisant, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 1er décembre 2024, n’était ni présent ni représenté. Il a écrit au tribunal le 30 décembre 2024 en indiquant être en maison de retraite depuis le 14 mai 2024 et ne pas pouvoir se rendre à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
Cette exigence de motivation nécessite que l’opposant fonde son opposition sur des raisons de fait ou de droit.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du courrier d’opposition à la contrainte que celui-ci conteste bien les modalités de signification de la contrainte, indiquant ne pas avoir reçu d’avis de passage.
Dans ces conditions, l’opposition est motivée et sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à M. [H] [D] une mise en demeure au titre des cotisations et contributions des deux derniers trimestres 2022 reçue le 30 janvier 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée pour ses deux trimestres.
Au contraire, l’URSSAF reconnaît qu’elle ne peut justifier de l’envoi d’une mise en demeure pour les cotisations du premier trimestre 2023 de sorte que la contrainte sera annulée pour ces cotisations.
S’agissant des modalités de signification de la contrainte, outre que le défaut de signification valable est indifférent en présence d’une opposition dans les délais, il convient de relever que la délivrance d’un avis de passage résulte des mentions de l’acte de signification.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si M. [H] [D] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. L'[10] justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de M. [H] [D] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
En conséquence, la contrainte sera validée pour le surplus pour un montant ramené à 1.364 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [H] [D].
M. [H] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens sans qu’il n’y ait à statuer sur des frais d’exécution hypothétiques dont le sort est régi par le code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte recevable ;
ANNULE la contrainte en ce qu’elle porte sur les cotisations 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] au titre du recouvrement des cotisations des 3ème et 4ème semestre 2022 pour un montant ramené à la somme de 1.364 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à l'[10] la somme de 1.364 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour des 3ème et 4ème semestre 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [H] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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