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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/05523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNE
Minute : 24/407
Monsieur [N] [V]
Représentant : Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire :
Me Arnaud MONIN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [D]
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [M] [F], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 8/11/2022, il a été donné à bail à M. [U] [D] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16/04/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2826,59 euros en principal.
Par acte du 11/06/2024, M. [N] [V] a fait assigner M. [U] [D] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation desdits baux ;
— ordonner l’expulsion de M. [U] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le demandeur à faire l’inventaire des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement et les faire entreposer aux frais de M. [U] [D] ;
— condamner M. [U] [D] au paiement :
— d’une somme de 3837,55 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de 3 commandements.
A l’audience le bailleur actualise sa demande à la somme de 1989,97 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû et maintient ses autres demandes. Il précise qu’un versement substantiel a été effectué le 13/09/2024.
M. [U] [D] expose que sa dette s’élève à 793 euros au 13/09/2024 et qu’il n’a pas reçu le dernier avis d’échéance. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et en réglant l’arriéré en cinq échéances.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [U] [D] est effectivement redevable envers M. [N] [V] de la somme de 1989,97 euros, nonobstant l’absence éventuelle d’envoi au locataire de l’avis d’échéance correspondant au mois de septembre 2024 dès lors qu’il appartient au locataire, aux termes du bail, de payer le montant de son loyer d’avance le 5 de chaque mois.
M. [D] ne justifiant pas de paiements supplémentaires ne figurant pas au décompte, il sera par conséquent condamné au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 16/04/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 28/05/2024 à minuit. Accessoire au logement, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement loué à M. [U] [D] s’est trouvé résilié à la même date.
Toutefois, le paiement des loyers courants ayant repris, et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par le locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser M. [U] [D] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [U] [D] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [U] [D] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivis, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [U] [D] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements des 19/06/2023 et 8/12/2023.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [V] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 750 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 28/05/2024 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à M. [U] [D] et situés au [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à M. [N] [V], la somme de 1989,97 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 13/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16/04/2024 ;
AUTORISE M. [U] [D] à s’acquitter de la dette par 5 mensualités de 395 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 6ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [U] [D] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [U] [D] sera condamné à payer à M. [N] [V], à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à M. [N] [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens (à l’exclusion des commandements des 19/06/2023 et 8/12/2023).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNE
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [N] [V]
Représentant : Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Monsieur [U] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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