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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/00178 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EC7K
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ [U] [M] [W]
Ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
16 rue Hoche Tour Kupka B
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [U] [M] [W]
Lieudit Trescurt
65240 PAILHAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-1133 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 13 Novembre 2025, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 17 DECEMBRE 2025.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2023 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 2308 et de l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Monsieur [U] [M] [W] au visa de l’article 2308 nouveau du Code civil,JUGER inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs formulés par Monsieur [U] [M] [W] à l’encontre de la CEGC au visa de l’article 2308 nouveau du Code civil,en conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] [M] [W] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa des articles 2308 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 du Code civil :> la somme de 94.137,23 € suivant décompte de créance arrêté le 19 septembre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement (pièce n°12 : quittance subrogative),
> la somme de 3600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, «les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » de l’article 2308 du code civil (pièce n°15 : facture avocat),
JUGER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2308 nouveau du code civil,
DEBOUTER Monsieur [U] [M] [W] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier,CONDAMNER Monsieur [U] [M] [W] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat associé de la SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE, société d’avocats inscrite au Barreau de TARBES, ayant son siège social 1, avenue du Marché Brauhaban, BP 41045, 65000 TARBES, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER subsidiairement Monsieur [U] [M] [W] à payer à la CEGC la somme de 3600,00 € au titre de l’article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2308 du Code civil ;
Vu les dernières conclusions au fond de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur [W] notifiées par voie électronique le 2 février 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mars 2024 ordonnant le clôture de l’instruction à la date du 17 septembre 2024 et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2024 ordonnant le report de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS notifiées par voie électronique le 18 août 2025 saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article 787 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu le paiement intervenu après assignation,
DONNER acte à COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par les présentes conclusions, de son désistement d’action et de l’instance par elle engagée devant le Tribunal judiciaire de TARBES enrôlée sous le numéro RG 23/00178 à l’encontre de Monsieur [U] [W],CONSTATER ce désistement parfait du fait de son acceptation par Monsieur [U] [W], et par voie de conséquence le dessaisissement de la juridiction,JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2025 ordonnant la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents du 13 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [W] notifiées par voir électronique le 9 octobre 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
Vu, notamment, les articles 394 et suivants ainsi que 789 du Code de procédure civile,
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la CEGC,CONDAMNER la CEGC aux dépens de l’instance ;
Vu l’audience d’incidents du 13 novembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend se désister de l’instance qui la lie à Monsieur [W], et renonce également expressément à l’action qu’elle a engagée à son égard.
Monsieur [W] accepte expressément le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, lequel sera ainsi déclaré parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les dépens seront laissés à la charge de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard de Monsieur [U] [W] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard de Monsieur [U] [W] ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l’instance seront supportés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
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