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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZF
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LECLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 21 mai 2024, M. [X] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044903274 établie le 29 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 7 mai 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 11 281 euros (10 744 euros de cotisations et contributions et 537 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les troisième et quatrième trimestres 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider la contrainte pour son entier montant ;
— condamner M. [X] [G] au paiement de cette somme ;
— condamner M. [X] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73 euros ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal :
— déclarer la mise en demeure se rapportant à la contrainte litigieuse nulle,
— déclarer la contrainte litigieuse nulle,
— débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement des sommes litigieuses,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner que la charge de la preuve du caractère bienfondé de la contrainte repose sur l’URSSAF,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [X] [G], il convient de se rapporter à ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 mai 2024 et que M. [X] [G] a formé une opposition motivée le 21 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
Il ressort des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle se rapporte directement à la contrainte litigieuse, fait état des mentions suivantes :
— cause des sommes réclamées : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) » ;
— nature des sommes réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ; si M. [G] considère que cette mention est particulièrement imprécise, l’article précité n’impose en aucun cas que l’URSSAF énumère chacune des cotisations ou contributions qu’elle entend recouvrer ;
— montant des sommes réclamées : « 11 281 euros » ;
— majorations et pénalités : « 537 euros » ;
— période à laquelle ces sommes se rapportent : " 3ème trimestre 2023 ; 4ème trimestre 2023 ".
Contrairement à ce qu’indique M. [X] [G], la mise en demeure ne doit pas préciser la ventilation des sommes réclamées en fonction du risque au titre duquel les cotisations sont réclamées. La seule mention de la nature, de la cause, du montant, des périodes auxquelles se rapportent ces sommes permet de considérer que le cotisant a eu connaissance de la portée des sommes réclamées.
En ce qui concerne le calcul des cotisations, les mentions dont il est fait état ci-dessus permettent à M. [X] [G] de prendre connaissance de la portée des sommes réclamées, sans être dans l’obligation de faire opposition à la contrainte litigieuse comme il l’affirme.
En conséquence, la mise en demeure se rapportant à la contrainte litigieuse est régulière, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Sur la charge de la preuve du bienfondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
De jurisprudence constante, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
***
M. [X] [G] considère qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte litigieuse.
Dans ses écritures, M. [X] [G] cite un arrêt rendu par la cour d’appel de [10] (n°17/05984) considérant qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du caractère fondé des cotisations réclamées.
Il sera toutefois rappelé que les décisions de jurisprudence ne constituent pas une source de droit s’imposant au juge et qu’il appartient donc aux parties qui s’en prévalent de démontrer en quoi le raisonnement retenu dans ces décisions doit s’appliquer au cas d’espèce. En outre, la position développée dans ledit arrêt a fait l’objet de plusieurs arrêts de cassation.
En effet, il appartient à chaque partie de démontrer le bien-fondé des faits propres à fonder sa prétention. Il est donc acquis qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Or M. [X] [G] ne développe aucun moyen sur le fond aux fins de contester le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [X] [G] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [X] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044903274 signifiée le 7 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] pour la somme de 11 281 euros dont 10 744 euros de cotisations et 537 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à l'[9] la somme de 11 281 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044903274 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [X] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044903274, d’un montant de 73 euros ;
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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