Confirmation 15 octobre 2025
Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 oct. 2025, n° 25/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05732 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKX4
Minute N°25/01330
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 13 Octobre 2025
Le 13 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025 à 13h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [V], à PREFECTURE DU BAS RHIN, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 2] ()RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU BAS RHIN, dûment convoqué.
En présence par téléphone de Madame [A] [L], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU BAS RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [I] [T] en ses observations.
M. [Y] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [V] est en rétention administrative depuis le 14 août 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la cour d’appel en date du 20 août 2025 d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 13 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
L’avocat du retenu indique que Monsieur [V] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile, devant la CNDA et que ce recours est suspensif.
Le conseil de l’intéressé relève par ailleurs la tardiveté des diligences effectuées par la préfecture et la réponse claire et définitive des autorités consulaires ayant indiqué en effet, que la réservation d’un vol pour la Russie était impossible à mettre en œuvre, empêchant ainsi toute perspective d’éloignement dans un délai de 15 jours.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture du Bas-Rhin sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture justifie d’une nouvelle demande de routing le 7 octobre 2025, étant rappelé que le passeport russe de l’intéressé, ainsi que son acte de naissance, ont été remis au CRA d'[Localité 3] le 20 août 2025.
Dans ces conditions, il n’existe donc aucune difficulté quant à la délivrance de documents de voyage à bref délai, et la question est de savoir si la préfecture obtiendra un vol dans le délai de 15 jours, afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler que les autorités consulaires russes sont informées du placement en rétention de l’intéressé depuis le 14 août 2025, alors saisis d’une demande de laissez passer. La première demande de routing le 20 août 2025, une fois le passeport de l’intéressé récupéré, a été refusée. Une nouvelle demande de routing a été formée le 7 octobre dernier, sans qu’aucune nouvelle demande n’ait été transmise dans l’intervalle. Force est de constater qu’à ce jour, l’administration n’a reçu aucun retour de la part du consulat.
Ces éléments ne permettent aucunement d’établir que la délivrance d’un billet d’avion interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la préfecture obtiendra un vol dans le délai de 15 jours. Il n’existe donc pas, dans ces conditions, de perspectives raisonnables d’éloignement.
La prolongation peut donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Bas-Rhin sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [V] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 22 mai 2024, n° 24/01106).
En l’espèce, la préfecture du Bas-Rhin rappelle que Monsieur [V] a été condamné le 25 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 6 mois d’emprisonnement et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour violence commise en réunion sans incapacité.
La préfecture indique en outre que l’intéressé a fait l’objet de trois interpellations, en 2017 pour conduite sans permis et usage d’un permis de conduire faux ou falsifié ; en 2021 pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et en 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis.
S’il est indéniable que l’intéressé a récemment été condamné pour des faits de violences, il s’agit de la seule et unique condamnation inscrite sur le casier judiciaire de ce dernier, qui ne peut, à elle seule, caractériser la menace grave et actuelle à l’ordre public, étant observé que Monsieur [V] a exécuté sa peine, sans qu’aucun incident ne soit observé. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’actualité de la menace fait défaut et qu’il en est de même pour son caractère grave et réel. Il n’y a donc pas lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Dans la mesure où la préfecture n’établit pas être dans l’une des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA, il n’y a pas lieu de faire droit à sa requête sollicitant la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture du Bas-Rhin recevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU BAS RHIN et au CRA d’Olivet.
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