Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 3 oct. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-RP- 25/0
DE [Localité 18]
[Adresse 40]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [R] [Z] [Y] [M]
né le 24 Novembre 1978 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-2477 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [20],
domiciliée : chez [41], dont le siège social est sis [Adresse 21]
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES
Société [42],
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [26],
domiciliée : chez [41], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [31], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [20],
domiciliée : chez [41], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [39] [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 16],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [27],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [15] ([24]),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [17],
domiciliée : chez [41], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [23],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [32] ([29]) M. [N] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [44],
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Société [12],
domiciliée : chez [Localité 34] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
S.A. [43],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 23 juin 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Marie KERLO
— copie à la [19]
— avis au BODACC
— copie à Me [U], mandataire-liquidateur judiciaire, si rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
le 03 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 13 mai 2024, Monsieur [R] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juin 2024. Après instruction du dossier, la [19] a considéré en date du 13 février 2025 que la situation de Monsieur [R] [M] justifiait d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 21 février 2025, la société [41], mandatée par la société [20] a formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées.
Monsieur [R] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2025, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après remises, l’affaire a été plaidée le 23 juin 2025.
Monsieur [R] [M], représenté par Maître Marie KERLO, avocat au Barreau de Colmar, a repris oralement ses écritures du 22 mai 2025.
Il demande de :
— à titre principal : déclarer irrecevable quant au fond la contestation de la société [20],
— subsidiairement : constater le bonne foi de Monsieur [M],
— en tout état de cause : recevoir Monsieur [M] en sa demande et le déclarer bien fondé, confirmer la mesure imposée par la Commission de surendettement.
Il expose que la contestation de la société [20] n’est pas motivée.
Il fait valoir qu’il est de bonne foi et précise qu’il a dû faire face à des difficultés financières inextricables aggravées par la dépression dont il souffre.
La société [20] n’a formé aucune observation écrite concernant ces mesures imposées.
Les autres créanciers connus n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation concernant ces mesures imposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.»
Dans ces conditions, en application de l’article susnommé, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la société [20].
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que «le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.»
Aux termes de l’article L 724-1 du même code, «lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L 742-3 précise que le juge doit apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation ainsi que la bonne foi du débiteur.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement, par exemple à l’occasion de la réalisation de nouvelles dettes alors que des délais ont déjà été sollicités auprès de premiers créanciers.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que “la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers les données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la passation d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits”.
Il résulte des éléments susnommés que le simple fait pour un débiteur de ne pas payer de manière régulière ne saurait caractériser à lui seul sa mauvaise foi.
De surcroît, la société [20], sur laquelle pèse la preuve de la mauvaise foi, n’a formé aucune motivation relative à la mauvaise foi du débiteur.
Au vu des pièces produites, la bonne foi de Monsieur [R] [M] n’est pas susceptible d’être remise en cause.
Concernant la situation financière du débiteur, selon l’état de créance établi par la Commission de surendettement le 28 février 2025, Monsieur [R] [M] présentait un endettement total de l’ordre de 117995 euros.
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites par Monsieur [R] [M] que ce dernier perçoit mensuellement la somme de 570 euros alors que ses charges courantes mensuelles, à juste titre évaluées par la Commission de surendettement du HAUT-RHIN, s’élèvent à la somme de 923 euros.
Monsieur [R] [M] ne peut donc pas, avec ses seules ressources, faire face à l’ensemble de ses charges et demeure ainsi dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Sa capacité de remboursement est largement négative.
De plus, l’actif de Monsieur [R] [M] n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, il est improbable que Monsieur [R] [M], souffrant d’un trouble de l’usage de l’alcool dans un contexte de dépression modérée à sévère (selon certificat établi le 28 mai 2025 par le Docteur [P]), puisse trouver une activité suffisamment rémunératrice et stable permettant la mise en place des dispositions prévues aux articles L 733-7 du Code de la consommation.
En d’autres termes, les revenus de Monsieur [R] [M] ne peuvent pas évoluer de manière significative et ses charges corrélativement diminuer.
L’ensemble des éléments du dossier ne laisse donc présager aucune amélioration à court et moyen terme permettant de dégager une capacité de remboursement. La situation de Monsieur [R] [M] confirme l’absence de patrimoine, d’épargne, de biens mobiliers de valeur et de bien immobilier.
Du tout, il apparaît que Monsieur [R] [M] est dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L 724-1 du Code de la consommation précité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation de la société [20] et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [M].
Enfin, il y a lieu de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article R 713-3 et suivants du Code de la consommation.
En principe, en cette matière où la saisie du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [20] mais le rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [R] [M] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE à l’égard de Monsieur [R] [M] une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L 741-1 du Code de la Consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles mentionnées à l’article L711-4 du Code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception et procédera aux mesures de publicité (destinées à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision) en adressant un avis de la décision au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l’encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ;
qu’à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers ([25]) prévue par l’article L751-1 et suivants du Code de la Consommation pour une période de 5 ans,
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement,
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité,
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 03 octobre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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